Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 95-19 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints et des agents techniques des haras, modifié par le décret no 2000-146 du 21 février 2000, notamment son article 4 (1o) ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1995 modifié relatif à la nature et au programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des agents techniques des haras,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Il est attribué à chacune de ces épreuves écrites d'admissibilité une note de 0 à 20. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales et pratiques les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un nombre de points qui ne peut être inférieur à 100 et, pour chacune des deux épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients. »
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - Epreuve no 2 (durée : trente minutes ; coefficient 6).
Epreuve à option, le choix devant être effectué par le candidat au moment de l'inscription.
Option no 1 : équitation. - Cette épreuve a pour but de juger les aptitudes équestres du candidat sur la base des pratiques exigées pour les niveaux d'équitation équivalant à ceux des brevets fédéraux du galop 5.
Pour cette épreuve, les candidats devront se présenter en tenue d'équitation avec bombe ou casque de protection.
Option no 2 : maréchalerie. - Cette épreuve a pour but de juger les aptitudes particulières à la maréchalerie sur la base des pratiques exigées au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) de maréchalerie.
Epreuve no 4 (durée : une heure ; coefficient 1).
Elle a pour but d'évaluer des aptitudes particulières à la sellerie-harnachement sur la base des pratiques exigées au certificat d'aptitude professionnelle de sellier-harnacheur.
Le nombre de points obtenus au-dessus de 10 sera pris en compte et ajouté au total des notes obtenues aux épreuves orales et pratiques d'admission pour l'établissement de la liste de classement des candidats. »
(Le reste sans changement.)
Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse, compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.
Toute note inférieure à 5, à l'épreuve obligatoire no 1 d'entretien avec le jury, est éliminatoire.
Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. »
Art. 4. - Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2001.