Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 ;
Vu le décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allègement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 4 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les montants de : « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 février 2000 susvisé sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».
Art. 2. - Le montant de : « 4 000 F » fixé à l'article 3 du même décret est remplacé par le montant : « 4 058 F ».
Art. 3. - Le montant de : « 1 400 F » fixé à l'article 4 du même décret est remplacé par le montant de : « 1 420 F ».
Art. 4. - Le montant de : « 3 500 F » fixé à l'article 5 du même décret est remplacé par le montant de : « 3 551 F ».
Art. 5. - Le montant de : « 4 000 F » fixé au premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par le montant de : « 4 058 F » et le montant de : « 7 500 F » fixé au deuxième alinéa du même article 6 est remplacé par le montant de : « 7 609 F ».
Art. 6. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 1 :
- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 32 482 F » et « 15 654 F » fixés au premier tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 32 953 F » et « 15 881 F » ;
- les montants de : « 4 000 F » et « 3 131 F » fixés au deuxième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 3 176 F » ;
- les montants de : « 1 400 F » et « 1 096 F » fixés au troisième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 1 112 F » ;
- les montants de : « 3 500 F » et « 2 739 F » fixés au quatrième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 2 779 F » ;
- les montants de « 4 000 F », « 7 500 F », « 3 131 F » et « 5 870 F » fixés au cinquième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 3 176 F » et « 5 955 F ».
II. - Au 2 :
- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 9 018 F » et « 4 346 F » fixés au premier tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 9 149 F » et « 4 409 F » ;
- les montants de « 4 000 F » et « 869 F » fixés au deuxième tiret sont remplacés respectivement par les montants de « 4 058 F » et « 882 F » ;
- les montants de : « 1 400 F » et « 304 F » fixés au troisième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 308 F » ;
- les montants de : « 3 500 F » et « 761 F » fixés au quatrième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 772 F » ;
- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 869 F » et « 1 630 F » fixés au cinquième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 882 F » et « 1 654 F ».
Art. 7. - A l'article 17 du même décret :
- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 32 892 F » et « 15 852 F » fixés au 1 sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 33 369 F » et « 16 082 F » ;
- les montants de : « 4 000 F » et « 3 170 F » fixés au 2 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 3 216 F » ;
- les montants de : « 1 400 F » et « 1 110 F » fixés au 3 sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 1 126 F » ;
- les montants de : « 3 500 F » et « 2 774 F » fixés au 4 sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 2 814 F » ;
- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 3 170 F » et « 5 945 F » fixés au 5 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 3 216 F » et « 6 031 F ».
Art. 8. - A l'article 18 du même décret :
- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 8 608 F » et « 4 148 F » fixés au 1 sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 8 733 F » et « 4 208 F » ;
- les montants de : « 4 000 F » et « 830 F » fixés au 2 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 842 F » ;
- les montants de : « 1 400 F » et « 290 F » fixés au 3 sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 294 F » ;
- les montants de : « 3 500 F » et « 726 F » fixés au 4 sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 737 F » ;
- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 830 F » et « 1 555 F » fixés au 5 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 842 F » et « 1 578 F ».
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 afférents aux périodes d'emploi ou, pour les marins salariés, aux services accomplis depuis cette date.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2001.