Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment ses articles L. 41 et L. 43 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment l'article 6 ;
Vu la loi no 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 39 ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment les articles 19, 20 et 21 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion de rester affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application de l'article L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés au I et au II de l'article L. 241-13-1 du même code bénéficient de l'allégement prévu à cet article dans les conditions prévues par le présent décret pour leurs personnels relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, de celui des clercs et employés de notaires et de celui des marins. Les dispositions du III de l'article 21 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont applicables aux salariés de ces employeurs ouvrant droit au bénéfice de cet allégement.
I. - Dispositions communes
Art. 2. - Le montant de l'allégement applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement :
Montant de l'allégement =
(41 500 F x
6 881,68 F
- 20 000 F)/12
rémunération mensuelle
brute du salarié
Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
Art. 3. - Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article 2 est inférieur à un douzième de 4 000 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 F.
Art. 4. - Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 400 F.
Art. 5. - Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.
Art. 6. - La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est fixée, pour les salariés concernés par cette aide ou cet allégement, à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles 2 à 5 du présent décret.
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article 5 du présent décret ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.
Art. 7. - Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l'allégement déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent décret est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures.
Art. 8. - I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article 2 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective ;
2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé et corrigé, s'il y a lieu, par application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. - Pour l'application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 susvisée, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte.
Art. 9. - L'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :
1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;
3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article 10 du présent décret, le cachet de la poste faisant foi.
La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.
Art. 10. - La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est adressée à chacun des organismes de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) de l'établissement prévu par le décret du 16 mai 1997 susvisé ;
2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et sa date d'entrée en vigueur ;
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le nombre d'emplois créés ou préservés ;
5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir, selon les cas :
a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;
b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle auprès de laquelle le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;
d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
e) La date de l'approbation par les salariés prévue aux V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du même article ;
i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.
Art. 11. - L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, la mention du régime spécial de sécurité sociale dont il relève, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article 8 du présent décret et le montant de l'allégement appliqué.
Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée pour bénéficier de l'allégement.
II. - Dispositions particulières applicables aux salariés
relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines
Art. 12. - Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, l'allégement prévu à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'à celles dues aux autres régimes de sécurité sociale pour les salariés bénéficiant du maintien à ce régime spécial en vertu des décrets du 27 novembre 1946 et du 6 janvier 1975 susvisés.
L'employeur déduit le montant de l'allégement des cotisations à sa charge versées à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou à l'organisme de recouvrement des cotisations des autres régimes de sécurité sociale concernés.
III. - Dispositions particulières applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires
Art. 13. - Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, l'allégement prévu à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur, assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues :
1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2. Au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.
Art. 14. - L'allégement des cotisations mentionné à l'article 13 est calculé selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 du présent décret sous réserve des adaptations ci-après :
1. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 1 de l'article 13 :
- les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 482 F et 15 654 F ;
- le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 131 F ;
- le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 096 F ;
- le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 739 F ;
- les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 131 F et 5 870 F ;
2. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 13 :
- les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 9 018 F et 4 346 F ;
- le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 869 F ;
- le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 304 F ;
- le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 761 F ;
- les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 869 F et 1 630 F.
IV. - Dispositions particulières applicables aux salariés
relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
Art. 15. - Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable dans les conditions ci-après aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :
1. D'une part, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
2. D'autre part, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.
Art. 16. - Sont considérés comme rémunérations :
1. Pour les contributions et cotisations à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
2. Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 17. - Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 15 du présent décret :
1. Les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 892 F et 15 852 F ;
2. Le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 170 F ;
3. Le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 110 F ;
4. Le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 774 F ;
5. Les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 170 F et 5 945 F.
Art. 18. - Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 15 du présent décret :
1. Les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 8 608 F et 4 148 F ;
2. Le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 830 F ;
3. Le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 290 F ;
4. Le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 726 F ;
5. Les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 830 F et 1 555 F.
Art. 19. - L'application de l'article 8 du présent décret au calcul de l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 16 est effectuée suivant les modalités ci-après :
1. La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application de l'article 2 est le salaire forfaitaire d'assiette des contributions et cotisations pour une période de 30 jours à temps plein ;
2. Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allégement ainsi déterminé et après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 3 à 7 est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire ;
3. Lorsque le nombre de jours de service accomplis par le marin au cours du mois auprès de l'employeur et validés est inférieur à 30 jours, l'allégement déterminé conformément au 1 du présent article et après application, s'il y a lieu, du 2 du présent article et des articles 3 à 7 est réduit selon le rapport entre le nombre de ces jours de service et le nombre de 30 jours.
Art. 20. - Le bénéfice de l'allégement prévu à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulé pour un même salarié avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception des allégements mentionnés au a du premier alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et de ceux prévus à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
V. - Dispositions transitoires
Art. 21. - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article à la date du 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement les indications prévues à l'article 10 avant le 1er avril 2000.
Art. 22. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2000.