J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15381

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Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service


NOR : INTD0100220D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu le décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports,
Décrète :


Art. 1er. - Il peut être délivré un passeport de service aux ressortissants français qui, n'ayant pas droit au passeport diplomatique, accomplissent des missions ou sont affectés à l'étranger pour le compte du Gouvernement français. Les conditions de délivrance de ce titre sont fixées par le présent décret.


Art. 2. - Le passeport de service peut être délivré :
1o Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;
2o Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;
3o Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2o du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.


Art. 3. - La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.


Art. 4. - Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur, sur demande d'une autorité administrative de l'Etat.
Toute demande concernant un agent affecté à l'étranger doit être visée par le ministre des affaires étrangères.


Art. 5. - Le passeport de service est valable au maximum quatre ans. Il n'est pas prorogeable.
Le passeport est restitué par l'autorité administrative dont relève le titulaire dès que celui-ci n'exerce plus de fonctions induisant des déplacements à l'étranger.


Art. 6. - Le passeport de service est délivré à titre gratuit.


Art. 7. - L'arrêté du 1er décembre 1944 relatif à la création du passeport de service français est abrogé.


Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine