J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports


NOR : INTD0100056D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 953 et 955 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;
Vu le décret impérial du 13 avril 1861 qui modifie celui du 25 mars 1852 sur la décentralisation, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 70-708 du 31 décembre 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret no 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 20 décembre 2000 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :


Art. 1er. - Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande, par le préfet du département ou, lorsque ce pouvoir a été délégué, par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, le cas échéant, sa commune de rattachement. Il est renouvelé dans les mêmes conditions après restitution du passeport précédent.
A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.
A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par les agents diplomatiques et consulaires.


Art. 2. - Le passeport mentionne :
1o Le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2o L'autorité de délivrance du document, sa date de délivrance, sa durée ainsi que sa date limite de validité, le nom du représentant de l'autorité qui l'a délivré ;
3o Le numéro du document.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire ainsi que la signature du représentant de l'autorité qui a délivré le document.


Art. 3. - Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz ou d'électricité ou d'une attestation d'assurance du logement.
Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement produisent un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement, fournissent une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur le passeport de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile.


Art. 4. - Le demandeur justifie de son identité et de sa nationalité par la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ou d'un passeport périmé depuis moins de deux ans.
A défaut, il fournit les extraits d'actes de l'état civil déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa précédent ne suffisent pas, par eux-mêmes, à justifier la nationalité française du demandeur, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française.


Art. 5. - Les demandes sont accompagnées de deux photos d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes, ainsi que des timbres fiscaux correspondant au montant du droit de timbre exigé pour les passeports.


Art. 6. - Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un document perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, la déclaration de perte ou de vol effectuée, selon le cas, auprès d'un commissariat de police, d'une gendarmerie ou des autorités diplomatiques et consulaires.


Art. 7. - Les demandes sont déposées auprès des maires ou, en cas d'impossibilité ou si l'urgence le justifie, auprès des préfets ou des sous-préfets ayant reçu délégation à cet effet. Les demandes déposées auprès des maires sont transmises, selon le cas, aux préfets ou aux sous-préfets, qui établissent les passeports et les adressent aux maires pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police.
A l'étranger, les demandes sont déposées auprès des agents diplomatiques et consulaires.


Art. 8. - La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par la ou l'une des personnes exerçant l'autorité parentale et est accompagnée des pièces justifiant cette qualité.
La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par le tuteur et accompagnée des pièces justifiant cette qualité.


Art. 9. - Le passeport est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
Le passeport d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose sa signature sur le passeport.
Le passeport d'un majeur placé sous tutelle lui est remis en présence du tuteur. Il est signé par l'intéressé.


Art. 10. - Le demandeur ou le titulaire d'un passeport peut demander l'inscription sur ce passeport de tout mineur de quinze ans sur lequel il exerce l'autorité parentale ou, s'il n'exerce pas cette autorité, dont il est l'ascendant, le frère ou la soeur, et à condition d'y avoir été autorisé par la ou les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Le passeport mentionne alors le nom, les prénoms, la date de naissance et le sexe du mineur, et comporte sa photographie.
L'inscription a le même effet que la détention du passeport pour le mineur lorsque ce dernier est accommpagné du titulaire du passeport. Elle cesse de produire effet lorsque le mineur atteint l'âge de quinze ans.


Art. 11. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont substitués :
- au mot : « préfet » les mots : « délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République » en Nouvelle-Calédonie, « haut-commissaire de la République » en Polynésie française, « administrateur supérieur » aux îles Wallis et Futuna, « préfet, représentant du gouvernement » à Mayotte ;
- au mot : « sous-préfet » les mots : « commissaire délégué de la République » en Nouvelle-Calédonie, « chef de subdivision administrative » en Polynésie française, « délégué de l'administrateur supérieur » aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : « commune » et « maire » les mots : « circonscription territoriale » et « chef de circonscription territoriale » aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : « l'arrondissement » les mots : « la subdivision administrative » en Nouvelle-Calédonie, « la circonscription administrative » en Polynésie française, « la circonscription territoriale » aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : « l'arrondissement » et « l'arrondissement chef-lieu » les mots : « la collectivité territoriale » à Mayotte.


Art. 12. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul