J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15121

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Décision du 20 septembre 2001


NOR : CSCX0105102S



SUR LES REQUETES PRESENTEES
PAR M. STEPHANE HAUCHEMAILLE ET M. PHILIPPE MARINI

Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 2001, par laquelle M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du décret no 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
Vu 2o la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 septembre 2001, par laquelle M. Philippe Marini, sénateur, demande l'annulation du décret no 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus les 10 et 11 septembre 2001 ;
Vu les observations de M. Marini, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 septembre 2001 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 21, 24, 59 et 61 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI du titre II ;
Vu le décret no 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les requêtes présentées par M. Hauchemaille et M. Marini tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
2. Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont en l'espèce réunies ;
Sur le fond :
3. Considérant que, pour demander l'annulation du décret susvisé du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, les requérants soutiennent, l'un, que ce décret est entaché d'incompétence au motif qu'il aurait dû être signé par le Président de la République et, l'autre, qu'il méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage en ce que la répartition actuelle des sièges de sénateurs entre départements ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques » ;
4. Considérant, en premier lieu, que, si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel « Les électeurs sont convoqués par décret », ni aucune autre disposition n'exigent qu'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs soit revêtu de la signature du Président de la République ; qu'ainsi, le Premier ministre était compétent pour prendre le décret contesté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article LO 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article LO 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B, et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau no 5 annexé au présent code » ; que l'article LO 277 précise : « Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions » ; que l'article LO 278 ajoute : « L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 311 : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. » ;
6. Considérant que la non-conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être contestée devant le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la Constitution ;
7. Considérant qu'il incombait au législateur, en application des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs figurant au tableau no 6 annexé à la partie Législative du code électoral, afin de tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ; que, si le législateur n'a pas procédé à cette modification, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau susmentionné ;
8. Considérant qu'une telle carence est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation faite au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par les dispositions précitées du code électoral ;
9. Considérant que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que le décret du 4 juillet 2001 susvisé méconnaîtrait le principe d'égalité devant le suffrage au motif que la répartition actuelle des sénateurs, figurant au tableau no 6 annexé à la partie Législative du code électoral, ne reposerait pas sur des bases essentiellement démographiques ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Hauchemaille et de M. Marini doivent être rejetées,
Décide :


Art. 1er. - Les requêtes de M. Stéphane Hauchemaille et de M. Philippe Marini sont rejetées.


Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 septembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna