Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée,
Décrète :
Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 23 septembre 2001, afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série B figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 2. - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article , le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.
Art. 3. - Dans les départements mentionnés à l'article 1er et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux seront convoqués pour le 31 août 2001 afin de désigner leurs délégués et suppléants.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.