La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, modifié par le titre Ier du décret no 2001-271 du 28 mars 2001, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La commission paritaire régionale prévue à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé est chargée d'émettre un avis sur les nominations prononcées en application de l'article 12 de ce même décret et sur les décisions de non-renouvellement dans les fonctions prises en application de l'article 54 de ce même décret.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de la région concernée.
Toutefois, pour les commissions paritaires régionales des régions et collectivités territoriales désignées ci-dessous, la nomination des membres est prononcée ainsi qu'il suit :
- pour la commission paritaire régionale des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, les membres sont nommés par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- pour la commission paritaire régionale des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, les membres sont nommés par le préfet de la région Martinique ;
- pour la commission paritaire régionale de la région Bretagne et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les membres sont nommés par le préfet de la région Bretagne ;
- pour la commission paritaire régionale de la région Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte, les membres sont nommés par le préfet de la région Réunion.
L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission paritaire régionale. »
Art. 2. - L'article 2 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le président de la commission paritaire régionale est nommé par le préfet de région, sur proposition du président du tribunal administratif de la ville siège du chef-lieu de région. Toutefois, pour chacune des régions ou groupes de régions et de collectivités territoriales énumérées ci-dessous, la nomination du président de la commission paritaire régionale est proposée au préfet de région par les présidents de tribunaux administratifs désignés ci-après :
- pour la commission paritaire régionale de la région Lorraine, par le président du tribunal administratif de Nancy ;
- pour la commission paritaire régionale des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, par le président du tribunal administratif de Marseille ;
- pour la commission paritaire régionale des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ;
- pour la commission paritaire régionale de la région Bretagne et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal administratif de Rennes ;
- pour la commission paritaire régionale de la région Réunion et de la collectivité territoriale de Mayotte, par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion. »
Art. 3. - L'article 3 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour ce qui concerne les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin ou le pharmacien inspecteur régional sont ceux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peuvent assister aux réunions avec voix consultative le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin ou le pharmacien inspecteur régional de la région Corse.
Pour ce qui concerne la région Bretagne et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin ou le pharmacien inspecteur régional sont ceux de la région Bretagne. Peuvent assister aux réunions avec voix consultative le chef du service des affaires sanitaires et sociales et un médecin inspecteur de santé publique de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. 4. - L'article 4 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour ce qui concerne les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, les membres mentionnés aux a, b et c du 1o de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont les suivants :
a) Le directeur de la santé et du développement social de la Martinique ou son représentant pouvant être le directeur de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou celui de la Guyane ;
b) Le médecin inspecteur régional de la Martinique ou son représentant pouvant être le médecin inspecteur régional de la Guadeloupe ou celui de la Guyane ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la Martinique ou son représentant pouvant être le pharmacien inspecteur régional de la Guadeloupe ou celui de la Guyane ;
c) Un médecin inspecteur de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs de santé publique exerçant dans ces régions. »
Peuvent assister aux réunions avec voix consultative les directeurs de la santé et du développement social et les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de la Guadeloupe et de la Guyane.
Art. 5. - L'article 5 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Pour ce qui concerne la région Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte, les membres mentionnés aux a, b, et c du 1o de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont les suivants :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de la Réunion ou son représentant, ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la Réunion ou son représentant ;
c) Un médecin inspecteur de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité de la région Réunion ou de la collectivité territoriale de Mayotte ou, à défaut, un membre du conseil d'administration, docteur en médecine d'un établissement public de santé de la région Réunion ou de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, désigné par le préfet de la région.
Peuvent assister aux réunions avec voix consultative le directeur des affaires sanitaires et sociales et un médecin inspecteur de santé publique de la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 6. - Dans les articles du présent arrêté qui suivent le présent article , la référence au préfet de région, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au médecin ou pharmacien inspecteur régional intègre les dispositions particulières prévues aux articles 1er, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7. - A l'article 8 de ce même arrêté est ajoutée la section :
« - pharmacie. »
Art. 8. - Les cinq derniers alinéas de l'article 9 de ce même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, pour les régions et collectivités territoriales désignées ci-dessous, l'organisation des opérations électorales est assurée comme suit :
- pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, par le directeur de la santé et du développement social de la Martinique ;
- pour la région Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ;
- pour la région Bretagne et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne. »
Art. 9. - Les cinq premiers alinéas de l'article 11 de ce même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs, établie pour chacune des sections prévues à l'article 8 ci-dessus, est arrêtée par le préfet de la région. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région concernée ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les praticiens disposent, pour présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Ces réclamations doivent être adressées au préfet de la région.
L'affichage de la liste des électeurs dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Corse, dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte n'ouvre pas le délai de quatorze jours francs indiqué ci-dessus. »
Art. 10. - L'article 22 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Le président du bureau de vote régional proclame les résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement au préfet de la région, qui en assure l'affichage dans les mêmes locaux que ceux mentionnés à l'article 11 ci-dessus. »
Art. 11. - Les dispositions de l'article 24 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Pour les sections mentionnées à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de la pharmacie, lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une ou de plusieurs de ces sections est inférieur à huit, la section ou les sections concernées sont regroupées avec la section médecine et spécialités médicales.
Lorsque, après avoir procédé aux regroupements prévus ci-dessus ou, le cas échéant, au regroupement en une section de commission unique, le nombre de praticien éligibles demeure inférieur à huit, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des praticiens hospitaliers à temps plein, de même discipline, exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale pour compléter la liste des représentants des praticiens à temps partiel à la commission.
Pour la section pharmacie, lorsque le nombre de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel éligibles est inférieur à huit, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des pharmaciens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale pour compléter la liste des représentants des pharmaciens à temps partiel à la commission. »
Art. 12. - L'article 25 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Pour les sections mentionnées à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de la pharmacie, lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une section ou des sections regroupées dans les conditions fixées par l'article 24 ci-dessus, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, les représentants des praticiens à la commission, pour la section concernée, sont désignés par un tirage au sort des praticiens éligibles.
Pour la section pharmacie, lorsque le nombre de pharmaciens éligibles, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, les représentants des pharmaciens à la commission sont désignés par un tirage au sort des pharmaciens éligibles. »
Art. 13. - L'article 26 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 26. - En application des articles 24 et 25 ci-dessus, la date et le lieu du tirage au sort, organisé par le préfet de région, sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par voie d'affichage dans les mêmes locaux que ceux mentionnés à l'article 11 ci-dessus.
La nomination des titulaires et des suppléants est prononcée dans l'ordre du résultat du tirage au sort.
Si les praticiens tirés au sort se récusent, ils sont remplacés dans la section ou les sections regroupées concernées ou dans la section pharmacie :
- pour le tirage au sort prévu à l'article 24 ci-dessus, par des praticiens hospitaliers à temps plein de la même discipline, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort ;
- pour le tirage au sort prévu à l'article 25 ci-dessus, par les praticiens à temps partiel éligibles tirés au sort dans la section concernée ou, à défaut, par des praticiens hospitaliers à temps plein de la même discipline, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort.
Le préfet de région établit le procès-verbal du tirage au sort et en assure l'affichage dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus. »
Art. 14. - L'article 28 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par :
- les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
- la direction de la santé et du développement social de la Martinique pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Les membres de la commission paritaire régionale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Art. 15. - La deuxième phrase de l'article 34 de ce même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :
« Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié. »
Art. 16. - Le troisième alinéa de l'article 36 de ce même arrêté est rédigé comme suit :
« - le médecin inspecteur régional ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la région où exerce le praticien concerné ; »
Art. 17. - A l'article 37 de ce même arrêté, les mots : « Le praticien dont il a été mis fin aux fonctions » sont remplacés par les mots : « Le praticien qui fait l'objet d'une procédure de non-renouvellement dans ses fonctions ».
Art. 18. - L'article 41 de ce même arrêté est ainsi rédigé qu'il suit :
« Art. 41. - La décision du préfet ou du représentant du Gouvernement pour la collectivité territoriale de Mayotte doit intervenir dans les délais prévus au troisième alinéa des articles L. 6152-3 et L. 6414-24 du code de la santé publique. »
Art. 19. - L'arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel est abrogé.
Art. 20. - Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2001.