J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001
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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la route, et notamment son article L. 235-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 3 mai 2001 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Art. 1er. - L'étude épidémiologique prévue à l'article 4 du décret du 27 août 2001 susvisé a pour objectif de déterminer quel est le rôle de la consommation de stupéfiants dans la survenue d'un accident mortel de la circulation routière.
A cette fin, elle devra préciser la qualité des tests de dépistage employés, définir et mettre en oeuvre des méthodes de mesure appropriées permettant de rendre compte du rôle des différents stupéfiants dans la survenue d'un accident mortel de la circulation routière et évaluer la contribution de la consommation d'alcool et de médicaments psychoactifs à la survenue des accidents sous l'emprise de stupéfiants.
Art. 2. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies est destinataire des documents nécessaires à la réalisation de l'étude épidémiologique, décrits à l'article 4 du décret précité.
Ces documents sont regroupés dans un dossier correspondant à l'ensemble des pièces relatives à un accident mortel.
Art. 3. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies transmet chacun des dossiers à l'équipe de recherche qui lui attribue un numéro séquentiel d'identification.
L'accès aux dossiers est réservé aux seuls membres de l'équipe de recherche.
Art. 4. - Les informations nécessaires à la réalisation de l'étude sont enregistrées dans un fichier informatique, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les informations enregistrées ont trait à la description de l'accident, des véhicules en cause et des personnes impliquées dans l'accident.
Il ne sera fait aucune mention de l'identité des personnes impliquées dans l'accident, objet du dossier. Seules seront enregistrées les informations nécessaires à la détermination du rôle des stupéfiants dans la survenue de cet accident, du degré d'implication de la ou des personnes dans l'accident, des dommages liés à l'accident et des caractéristiques socio-démographiques des personnes impliquées.
Art. 5. - Les documents transmis ainsi que tout élément permettant d'établir un lien avec des informations nominatives contenues dans le dossier doivent être détruits par l'équipe de recherche à l'issue de la période nécessaire à la réalisation de l'étude.
Art. 6. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de l'étude épidémiologique, dont la charge financière incombe au ministère chargé de la santé.
Art. 7. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies met en place un comité scientifique composé de chercheurs français et étrangers choisis pour leur compétence en matière d'accidentologie et d'épidémiologie des accidents.
Le comité scientifique est notamment chargé de l'évaluation du protocole méthodologique de recherche et du rapport final présentant les conclusions de l'étude. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies peut faire appel à ce comité en tant que de besoin pour la mise en oeuvre de l'étude épidémiologique.
Art. 8. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies rend compte tous les six mois, sur la base de rapports intermédiaires, de l'état d'avancement des travaux au comité de pilotage, composé de représentants des ministères chargés de la santé, de la justice, des transports, de la délégation interministérielle à la sécurité routière et de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Art. 9. - Les conclusions de l'étude épidémiologique sont rendues au directeur général de la santé au plus tard le 31 décembre 2004. Elles pourront être remises antérieurement à cette date dans le cas où les éléments dont dispose l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies sont suffisants pour apporter une conclusion probante.
Art. 10. - La base de données constituée pour la réalisation de l'étude épidémiologique pourra faire l'objet d'études scientifiques réalisées par d'autres chercheurs à compter du 1er janvier 2007. La demande d'utilisation de cette base de données devra être formulée auprès du ministre chargé de la santé.
Art. 11. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.