J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14610

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Arrêté du 9 août 2001 relatif à l'état sanitaire et à l'identité et la pureté des matériels de multiplication de plantes ornementales


NOR : AGRP0101628A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 93/49/CEE de la Commission établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil ;
Vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
Vu la directive 1999/67/CE de la Commission du 28 juin 1999 modifiant la directive 93/49/CEE visée supra ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000 ;
Vu le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales,
Arrête :



Art. 1er. - Au titre de l'article 3 (1o) du décret du 27 novembre 2000 susvisé, les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent être, lors de la commercialisation, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles ou maladies qui réduisent leur utilité et en particulier, pour le genre ou l'espèce en cause, indemnes de ceux énumérés dans l'annexe au présent arrêté.


Art. 2. - Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.


Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques
économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère

A N N E X E
LISTE D'ORGANISMES SPECIFIQUES NUISIBLES QUANT
A LA QUALITE SELON LES DIFFERENTS GENRES ET ESPECES

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 13/09/2001 page 14610 à 14612

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