J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13816

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Arrêté du 1er août 2001 fixant les taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants


NOR : AGRP0101648A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982 ;
Vu le décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS),
Arrêtent :



Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2001-2002 :
1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 273 Euro ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 528 Euro ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés : 97 Euro ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 528 Euro ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 69 Euro ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 69 Euro.
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 69 Euro par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 15 000 Euro pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 7 500 Euro pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences : 2 114 Euro ;
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 1 474 Euro ;
3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus : 137 Euro ;
4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 15 000 Euro : 97 Euro.


Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 2001-2002, ainsi qu'il suit :
0,54 Euro pour les semences de céréales à paille hybrides ;
0,34 Euro pour les semences de céréales à paille ;
0,54 Euro pour les semences de maïs hybrides simples ;
0,42 Euro pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
0,31 Euro pour les semences de maïs hybrides doubles ;
0,36 Euro pour les semences de sorgho ;
0,54 pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;
0,54 Euro pour les semences de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
1,38 Euro pour les semences de graminées fourragères ;
3,49 Euro pour les autres semences fourragères ;
0,74 Euro pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;
0,07 Euro pour les plants de pommes de terre ;
2,11 Euro pour les semences de lin et chanvre ;
1,06 Euro pour les semences de tournesol, de soja et de ricin ;
0,74 Euro pour les autres semences oléagineuses.
Le taux est égal à 2,84 Euro par 100 unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 % de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.


Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 2001-2002, ainsi qu'il suit :
1,32 Euro pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
0,42 Euro pour les semences certifiées de céréales à paille ;
0,69 Euro pour les semences de base de céréales à paille ;
4,08 Euro pour les semences de maïs hybrides simples ;
3,19 Euro pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
2,51 Euro pour les semences de maïs hybrides doubles ;
4,55 Euro pour les semences de sorgho ;
1,62 Euro pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
0,99 Euro pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
6,54 Euro pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;
8,81 Euro pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélanges ;
7,63 Euro pour les semences de betteraves sucrières ;
2,21 Euro pour les semences de betteraves fourragères ;
6,47 Euro pour les semences de chicorée industrielle ;
1,33 Euro pour les plants de pommes de terre ;
3,89 Euro pour les semences de lin ;
9,00 Euro pour les semences de chanvre ;
4,06 Euro pour les semences de soja et de ricin ;
4,32 Euro pour les semences de moutarde ;
22,50 Euro pour les semences de tournesol ;
10,50 Euro pour les semences de colza hybride ;
9,80 Euro pour les autres semences oléagineuses ;
1,16 Euro pour les semences standards de pois, lentilles et fèves ;
1,47 Euro pour les semences standards de haricots ;
1,90 Euro pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
0,44 Euro pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le taux est égal à 16,60 Euro par 100 unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 12,30 Euro par 100 unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation,
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir