Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981, modifié en dernier lieu par le décret no 94-510 du 23 juin 1994, pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la directive 66/400/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu la directive 66/402/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu la directive 66/403/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu la directive 69/208/CEE du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu la directive 70/458/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu la directive 91/682/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales ;
Vu la directive 92/33/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ;
Vu la directive 92/34/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la directive 70/457/CEE du Conseil des Communautés européennes concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE du 4 décembre 1990 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 28 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 30 juin 2003 au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) :
1. Une taxe annuelle forfaitaire due par les professionnels du secteur Semences en raison de leur activité ;
2. Une taxe à la production ;
3. Une taxe à l'importation ;
4. Une taxe à la première vente.
Les taxes prévues ci-dessus concernent les catégories de semences suivantes : semences de céréales, semences de maïs et de sorgho, semences fourragères, semences de betteraves, semences de chicorée industrielle, semences de plantes textiles, semences de plantes oléagineuses, semences et plants de plantes potagères et florales, plants de pommes de terre et plants de fraisiers.
Les semences et plants importés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux taxes prévues aux 2 et 3 ci-dessus ; ils sont soumis à la taxe prévue au 4 ci-dessus lorsque les semences ou plants considérés entrent dans le champ d'application des directives du Conseil des Communautés européennes susvisées concernant la commercialisation de ces produits.
Le produit des taxes énumérées au premier alinéa du présent article est destiné à assurer le financement des frais de contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants, et des actions conduisant à leur certification.
Le produit des taxes prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus est également affecté à la couverture des frais de fonctionnement du groupement et éventuellement au financement d'autres actions à caractère général concernant l'organisation du marché.
Le produit de la taxe prévue au 4 ci-dessus, qui est perçue sur les semences et plants en provenance des Etats membres de la Communauté européenne, est exclusivement affecté aux contrôles de la commercialisation entrant dans le champ d'application des directives susvisées.
Le montant des taxes énumérées au premier alinéa du présent article est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans la limite des maximums indiqués par le présent décret.
Art. 2. - La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.
Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants par catégorie de semences :
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 880 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 625 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers, producteurs de plants et professionnels assimilés : 670 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 625 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 470 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 470 F.
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 470 F par catégorie de semences est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 10 160 F lorsque ses activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants ou 14 500 F dans les autres cas et 940 F lorsqu'il exerce seulement certaines des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 670 F.
Art. 3. - La taxe à la production et la taxe à l'importation ont la même assiette et les mêmes taux ou montants ; elles sont assises et mises en recouvrement dans les conditions suivantes :
- pour les semences de plantes potagères et florales, la taxe à la production et la taxe à l'importation sont assises sur la valeur du produit et leur taux est égal à 0,40 % de cette valeur ;
- pour toutes les autres catégories de semences, la taxe à la production et la taxe à l'importation sont assises sur les tonnages produits ou importés.
En ce qui concerne la taxe à la production, les tonnages retenus pour l'assiette de la taxe sont, dans le cas de contrats de multiplication, ceux qui ont été livrés en application des contrats. Dans les autres cas, les tonnages retenus sont ceux qui sont déclarés au service officiel de contrôle et de certification.
En ce qui concerne la taxe à l'importation, les tonnages retenus comme assiette de la taxe sont les tonnages effectivement importés.
Lorsqu'il existe un contrat de multiplication, la taxe à la production est mise en recouvrement par l'intermédiaire des établissements de semences qui précomptent, auprès des producteurs, au moment du règlement du prix des semences et plants livrés dans le cadre de ce contrat, les sommes dues par le producteur et les reversent au groupement. Dans les autres cas, elle est mise en recouvrement directement par le groupement. La taxe à l'importation est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des importateurs, au moment de l'importation.
Le montant de la taxe à la production et de la taxe à l'importation est, par quintal, au plus égal à :
3,65 F pour les semences de céréales à paille hybrides ;
2,35 F pour les semences de céréales à paille ;
3,65 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
2,90 F pour les semences de maïs hybrides trois voies ;
2,10 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
2,45 F pour les semences de sorgho ;
3,65 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;
3,65 F pour les semences de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
9,45 F pour les semences de graminées fourragères ;
24,05 F pour les autres semences fourragères ;
5,10 F pour les semences de betteraves et chicorée industrielle ;
0,50 F pour les plants de pommes de terre ;
14,55 F pour les semences de lin et chanvre ;
7,30 F pour les semences de tournesol, de soja et de ricin ;
5,10 F pour les autres semences oléagineuses.
Le montant est au plus égal à 19,50 F pour cent unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
Art. 4. - La taxe à la première vente est due par les vendeurs de semences et plants à l'occasion de la première vente en France de ces produits, qu'il s'agisse de semences et plants certifiés ou non. Son montant est, par quintal, au plus égal à :
8,70 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
2,90 F pour les semences certifiées de céréales à paille ;
4,70 F pour les semences de base de céréales à paille ;
28,05 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
21,95 F pour les semences de maïs hybrides trois voies ;
17,30 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
31,30 F pour les semences de sorgho ;
11,10 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
9,25 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
44,95 F pour les semences de graminées fourragères et les autres semences fourragères en espèces pures ;
60,65 F pour les semences de graminées fourragères et les autres semences fourragères, en mélange ;
72,05 F pour les semences de betteraves sucrières ;
15,00 F pour les semences de betteraves fourragères ;
44,40 F pour les semences de chicorée industrielle ;
9,10 F pour les plants de pommes de terre ;
26,75 F pour les semences de lin ;
62,00 F pour les semences de chanvre ;
27,90 F pour les semences de soja et de ricin ;
44,00 F pour les semences de moutarde ;
155,00 F pour les semences de tournesol ;
72,15 F pour les semences de colzas hybrides ;
67,40 F pour les autres semences oléagineuses ;
7,95 F pour les semences standard de pois, lentilles et fèves ;
10,05 F pour les semences standard de haricots ;
13,00 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
3,00 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le montant est au plus égal à 115 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines, au plus égal à 85 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
La taxe à la première vente est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des vendeurs de semences et plants.
Art. 5. - Le directeur du groupement est habilité à procéder ou à faire procéder par des contrôleurs assermentés aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes établis par les redevables et le montant des taxes. Les contrôleurs assermentés peuvent, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces ou justifications nécessaires à ces vérifications.
Le paiement des taxes doit être effectué dans les trente jours de la réception par le débiteur de la notification des sommes dues qui lui est adressée par le groupement.
En cas de retard de paiement, et outre la majoration de 10 % prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, il est dû une indemnité supplémentaire de 5 % du montant des taxes par trimestre de retard, qui est recouvrée suivant les mêmes modalités que la taxe majorée.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1998.