La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, modifié par le décret no 2001-596 du 3 juillet 2001 et par l'article 7 du décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 relatif à l'exercice de la tutelle sur certains établissements publics à caractère scientifique et technologique, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques en date du 13 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques prévue à l'article 5 du décret du 12 mars 1986 susvisé des quatre représentants du personnel a lieu dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Art. 2. - Tous les agents recrutés sur un poste budgétaire depuis au moins six mois à la date du scrutin sont électeurs et forment un collège unique. Ils sont éligibles à l'exception du directeur de l'institut et de l'agent comptable.
Art. 3. - Le directeur de l'institut fixe par décision le calendrier électoral, le lieu et les modalités d'organisation matérielle des élections et établit la liste électorale.
Art. 4. - Une commission électorale est constituée. Elle est composée de deux membres tirés au sort parmi les candidats et de deux représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut. Le président est désigné par le directeur de l'institut parmi les deux représentants de l'administration.
Cette commission délibère sur le bien-fondé des réclamations éventuelles relatives à la composition de la liste électorale, dans les conditions fixées par la décision prévue à l'article 3 ci-dessus. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5. - Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.
Art. 6. - Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Chaque électeur dépose, dans une enveloppe, au maximum quatre bulletins établis au nom de chacun des candidats de son choix. Sera tenu pour nul tout bulletin de vote modifié ou annoté. Les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Lorsqu'un membre élu doit être remplacé en application des dispositions prévues à l'article 5 du décret du 12 mars 1986 susvisé, une élection partielle est organisée par décision du directeur de l'institut pour élire un nouveau membre.
Art. 7. - Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.
Art. 8. - Les résultats des élections sont proclamés par le président du bureau de vote à l'issue du dépouillement du scrutin et affichés. Un exemplaire du procès-verbal relatant les opérations électorales est transmis aux candidats ainsi qu'aux ministres chargés de la tutelle de l'institut. Les réclamations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'institut, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation et après avis de la commission électorale.
Art. 9. - L'arrêté du 9 juin 1987 déterminant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques est abrogé.
Art. 10. - Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2001.