Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la recherche,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques en date du 24 janvier 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date de 15 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les quatorze premiers alinéas de l'article 5 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de l'institut comprend :
« 1. Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la recherche et choisi parmi les personnalités compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;
« 2. Six membres de droit :
« - un représentant du ministre chargé de la population, vice-président ;
« - un représentant du ministre chargé de la recherche, vice-président ;
« - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - le délégué interministériel à la famille.
« Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres ;
« 3. Sept personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :
« - pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;
« - pour trois d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
« 4. Quatre représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut.
« Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3 et 4 est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres mentionnés aux 3 et 4 prend effet et se termine à la même date. »
Art. 2. - L'article 10 du décret du 12 mars 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens. »
Art. 3. - I. - Dans l'intitulé du titre IV du décret du 12 mars 1986 susvisé, après les mots : « conseil scientifique », sont ajoutés les mots : « et commission d'évaluation ».
II. - A l'article 12 du même décret, les mots : « ainsi qu'à celle des personnels chercheurs dans les conditions prévues par les statuts des intéressés » sont supprimés.
Art. 4. - L'article 13 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le conseil scientifique comprend :
« 1. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
« 2. Quatre représentants d'organismes d'études et de statistiques ;
« 3. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.
« Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut ;
« 4. Cinq représentants du personnel de l'institut, dont au moins trois chercheurs, élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.
« Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans et il est renouvelable une fois.
« Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres nommés au titre des 1 et 2 ci-dessus. »
Art. 5. - Les quatre derniers alinéas de l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette commission comprend :
« - six personnalités extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
« - six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut, selon des modalités fixées par décision du directeur.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
« La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
« La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec la qualité de membre de la commission d'évaluation.
« Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation. »
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.