J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par les décrets no 97-921 du 7 octobre 1997 et no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'organisation et les épreuves du concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est organisé, conformément aux dispositions des arrêtés du 27 février 1990, du 14 novembre 1990 et du 26 septembre 1991 susvisés, dans un cadre national, au titre de la session 2001, en une seule session normale.
Chaque candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul examen.
Art. 2. - L'examen professionnel, mentionné à l'article précédent, consiste en une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle, notamment dans sa fonction d'enseignant au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury à partir d'une note de présentation (quatre pages maximum) établie par le candidat qui aura été préalablement transmise au jury.
Cette note de présentation est remise avant le début des travaux du jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions. L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation et à apprécier les pratiques professionnelles du candidat ainsi que ses capacités d'adaptation.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion de la note de présentation.
Art. 3. - L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points après délibération du jury sont déclarés admis.
A l'issue de ses délibérations, le jury dresse, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.
Art. 4. - Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Pour les sections « enseignement maritime », ce fonctionnaire est proposé par le ministre chargé de la mer.
Les membres du jury sont choisis :
a) Pour l'examen professionnel de conseiller principal d'éducation, parmi les conseillers principaux d'éducation et parmi les personnalités qualifiées du monde maritime proposées par le ministre chargé de la mer ;
b) Pour l'examen professionnel de professeur de lycée professionnel agricole, parmi les professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole et les personnalités qualifiées du monde maritime proposées par le ministre chargé de la mer.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - A l'article 1er de l'arrêté du 27 février 1990 susvisé, il est ajouté un point C ainsi rédigé :
« C. - Enseignement maritime :
Section 1 : navigation et technique du navire ;
Section 2 : mécanique navale ;
Section 3 : électrotechnique et électronique maritimes ;
Section 4 : pêches maritimes. »
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2001.