J.O. Numéro 190 du 18 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13307

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 août 2001 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels)


NOR : INTE0100480A



Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL ET AU JURY
Chapitre Ier
Organisation de l'examen professionnel



Art. 1er. - L'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 24 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est ouvert, par arrêté du ministre de l'intérieur, et publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - L'arrêté ouvrant cet examen professionnel exceptionnel précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.


Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


Art. 4. - Les dossiers de candidature à l'examen professionnel devront comprendre les pièces suivantes :
Une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence, à travers son curriculum vitae, ses motivations pour l'exercice des fonctions de major auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;
Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature à l'examen professionnel ;
Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
Une lettre de l'autorité investie du pouvoir de nomination présentant ses appréciations sur la façon de servir du candidat ;
Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration.

Chapitre II
Jury de l'examen professionnel


Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres membres :
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
Un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatés avant le début des épreuves.


Art. 6. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.


Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES


Art. 8. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de l'autorité d'emploi (coefficient 2).
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;
Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels.
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite de motivation du candidat jointe à son dossier de candidature.


Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Fait à Paris, le 3 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin