J.O. Numéro 189 du 17 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours interne et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels)


NOR : INTE0100483A



Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET AUX JURYS
Chapitre Ier
Organisation du concours et de l'examen professionnel



Art. 1er. - Le concours interne et l'examen professionnel d'accès au grade de major de sapeurs-pompiers professionnels prévus aux articles 4 et 5 du décret du 30 juillet 2001 susvisé sont ouverts par arrêtés du ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Les arrêtés ouvrant le concours interne et l'examen professionnel précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.


Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves du concours interne et de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


Art. 4. - Les dossiers de candidature au concours interne et à l'examen professionnel devront comprendre les pièces suivantes :
- une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence, à travers son curriculum vitae, ses motivations pour l'exercice des fonctions de major auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;
- un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
- l'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature au concours interne ou à l'examen professionnel ;
- les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
- une lettre de l'autorité investie du pouvoir de nomination présentant ses appréciations sur la façon de servir du candidat ;
- une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
- un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours ou à l'examen professionnel.

Chapitre II
Jurys du concours interne et de l'examen professionnel


Art. 5. - Les jurys du concours interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
- président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres membres :
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.


Art. 6. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs adjoints peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs peuvent être invités à participer aux délibérations, avec voix consultative.


Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.


Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis au concours interne ou à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES
Chapitre Ier
Le concours interne


Art. 9. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


Art. 10. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
1. Un résumé de texte suivi :
- soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte ;
- soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet (durée : quatre heures, coefficient 4).
2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat. Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures, coefficient 3).


Art. 11. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter, coefficient 3).
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels.
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat jointe à son dossier de candidature.

Chapitre II
L'examen professionnel


Art. 12. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature (coefficient 2) ;
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après.
2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter, coefficient 3) ;
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels ;
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat jointe à son dossier de candidature.


Art. 13. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 2 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin