J.O. Numéro 189 du 17 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE0100482A



Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
DES CONCOURS ET AUX JURYS
Chapitre Ier
Organisation des concours



Art. 1er. - Les concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement par les articles 6 et 32 du décret du 30 juillet 2001 susvisé sont ouverts par arrêtés du ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Les arrêtés ouvrant ces concours précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.


Art. 3. - Les dossiers de candidature au concours interne et à l'examen professionnel devront comprendre les pièces suivantes :
Une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence, à travers son curriculum vitae, ses motivations pour l'exercice des fonctions de capitaine auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;
Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature au concours interne ou à l'examen professionnel ;
Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
Une lettre de l'autorité investie du pouvoir de nomination présentant ses appréciations sur la façon de servir du candidat ;
Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours ou à l'examen professionnel.

Chapitre II
Jurys des concours


Art. 4. - Les jurys des concours sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres membres :
Un fonctionnaire territorial de catégorie A représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
Un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.


Art. 5. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.


Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours les candidats déclarés admissibles par les jurys.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis aux concours s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES
Chapitre Ier
Le concours prévu à l'article 6
du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé


Art. 7. - Les candidats à ce concours doivent être titulaires des unités de valeur de chef de colonne et satisfaire aux épreuves suivantes :
Avoir exercé un commandement opérationnel pendant trois ans au moins du niveau de chef de groupe. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours dont relève le candidat présentera un rapport circonstancié sur les aptitudes de ce dernier à l'exercice d'un commandement opérationnel et sur son parcours professionnel. Le jury se fondera notamment sur ce document pour lui attribuer une note affectée du coefficient 2.
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;
Soutenir un entretien oral, sans préparation, devant le jury portant sur leur parcours professionnel (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

Chapitre II
Le concours prévu à l'article 32
du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé


Art. 8. - Ce concours comporte :
Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de l'autorité d'emploi (coefficient 2).
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;
Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation, permettant d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).


Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin