La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-2, L. 6122-1, L. 6122-2, L. 6122-9, L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu le décret no 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;
Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 complété par l'arrêté du 4 octobre 1995 fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er septembre au 31 octobre, une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, aux appareils de destruction transpariétale des calculs, à la chirurgie cardiaque et à la neurochirurgie,
Arrête :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radio-éléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 keV (0,5 MV), est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.
Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.
Ils seront affichés avant le 1er septembre 2001 au siège des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 octobre 2001.
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices ou directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2001.