Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2001 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de plantes potagères et maraîchères) ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section de plantes potagères et maraîchères),
Arrête :
Art. 1er. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique a), pour une durée de dix ans, les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 2. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique b), pour une durée de dix ans, les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 3. - Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2001, l'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique a), des variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 4. - Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2001, l'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique b) des variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 5. - Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique a), les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 6. - Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique b) les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 7. - Est prononcé, à la date du présent arrêté et jusqu'à échéance d'inscription, le transfert de la rubrique b (variétés dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards ») à la rubrique a (variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards ») du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France des variétés potagères désignées ci-après :
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2001.