La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les arrêtés du 12 août 1983, modifiés par l'arrêté du 9 mai 1986, instituant un comité technique paritaire auprès de chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et auprès de chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 12 août 1983 modifié portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional du travail et de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 fixant la liste des corps communs de fonctionnaires et celle des agents contractuels communs au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et relatif aux commissions administratives paritaires correspondantes ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1992 relatif à la création d'un comité technique paritaire central à l'administration centrale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1992 relatif à la création d'un comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1992 relatif à la création d'un comité technique paritaire central commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire ministériel (affaires sociales) placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire ministériel commun aux deux secteurs du ministère du travail et des affaires sociales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation générale du personnel des deux secteurs du ministère de l'emploi et de la solidarité est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires ministériels, centraux, régionaux et locaux du ministère de l'emploi et de la solidarité.
La date du scrutin est fixée au 25 octobre 2001.
Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ce service, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les fonctionnaires stagiaires appartenant au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les agents non titulaires de droit public employés par le service et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée au 4 octobre 2001 par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue sans délai sur les réclamations.
Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second tour est fixé à une date qui sera fixée par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité. Il est organisé par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature devront parvenir à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en ce qui concerne les services du secteur chargé de l'emploi et à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget en ce qui concerne les services du secteur chargé de la santé et des affaires sociales ainsi que les services communs aux deux secteurs au plus tard le 10 septembre 2001 à 15 heures.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ces actes devront en outre préciser si l'organisation syndicale se porte candidate pour l'ensemble des scrutins ou seulement pour un ou pour plusieurs d'entre eux.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures dans chaque section de vote.
Art. 7. - Il est institué auprès de chaque comité technique paritaire (ministériel, ministériel commun, central, central commun, régional, départemental, de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle INTEFP et de la sous-direction des naturalisations) un bureau de vote central.
Les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Pour les votes aux comités techniques paritaires ministériels, il est institué des bureaux de vote spéciaux auprès des comités techniques paritaires centraux, régionaux et départementaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi qu'auprès du directeur de l'INTEFP et du sous-directeur des naturalisations de la direction des populations et migrations à Rezé.
Pour le vote au comité technique paritaire central compétent pour le secteur chargé de la santé et des affaires sociales, et pour ceux aux comités techniques paritaires régionaux du secteur chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peuvent être créés, le cas échéant, des bureaux de vote spéciaux par décision du chef de service concerné.
Art. 8. - Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux, comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous plis cachetés et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, soit à un bureau de vote spécial, soit à un bureau de vote central.
Le bureau de vote central, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, opère le recensement des votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, constate le quorum puis, si le quorum est atteint, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Lorsqu'ils sont institués, les bureaux de vote spéciaux, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, opèrent le recensement des votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doit figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Art. 11. - Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et en informent le bureau de vote central.
Pour chaque scrutin, les bureaux de vote centraux constatent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central ou spécial selon le cas, procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Art. 13. - Chaque bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés de la ministre de l'emploi et de la solidarité déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires ministériels et centraux, propres et communs aux deux départements ministériels, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, aux comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux placés auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 16. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.