Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2000-772 du 1er août 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours interne prévu au 2o de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune deux épreuves affectées de coefficients.
Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.
Art. 2. - La première épreuve d'admissibilité, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, comporte la synthèse d'un ensemble de documents se rapportant à un sujet d'ordre général. Elle a pour objet de mettre en évidence la maîtrise de l'écrit, les capacités d'analyse, de synthèse et d'expression du candidat (durée : 3 h 30 ; coefficient 1).
Art. 3. - La seconde épreuve d'admissibilité, organisée par spécialité, doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances des bases scientifiques. Elle porte sur les domaines suivants :
1o Spécialité techniques agricoles et travaux forestiers : sciences de la vie et de la Terre (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
2o Spécialité génie rural : mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
3o Spécialité vétérinaire : biologie animale, comportant des notions de biochimie (durée : 3 heures ; coefficient 1).
Les programmes de cette épreuve figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4. - La première épreuve d'admission, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, consiste en un entretien avec le jury. S'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat, cette épreuve vise à mettre en évidence sa perception du milieu professionnel, ses aptitudes à la communication et au travail d'équipe, ses capacités de réaction, ses motivations et son sens du service public (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
Art. 5. - La seconde épreuve d'admission, organisée par spécialité, doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances de base. L'épreuve consiste en une interrogation par le jury sur un sujet tiré au sort portant sur les domaines suivants :
1o Spécialité techniques agricoles : économie agricole (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1) ;
2o Spécialité travaux forestiers : économie forestière et réglementation de la protection de l'environnement (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1) ;
3o Spécialité génie rural : équipement et aménagement rural ; hydrométrie ; piézométrie (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1) ;
4o Spécialité vétérinaire : hygiène alimentaire ou santé animale (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1).
Art. 6. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins vingt points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours spécial et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve écrite no 1 (note de synthèse) et, si nécessaire, à l'épreuve orale d'entretien.
Art. 7. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - L'arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture est abrogé.
Art. 9. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2001.
Nota. - L'annexe fixant les programmes des épreuves peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e), adresse postale : 75349 Paris 07 SP.