Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports,
Arrête :
Art. 1er. - Les pièces à produire pour la délivrance du passeport sont :
- l'extrait d'acte de naissance du demandeur, comportant l'indication de la filiation de celui-ci et tel qu'il est prévu par l'article 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
- ou le livret de famille du demandeur, tenu à jour, sous réserve qu'il puisse être présenté ou, à défaut, celui de ses parents.
Art. 2. - Les personnes mariées qui demandent l'inscription de leur situation matrimoniale sur leur passeport en justifient par la production de leur livret de famille.
Les personnes veuves qui demandent l'inscription de cette mention sur leur passeport en justifient par la production de leur livret de famille ou par l'acte de décès de leur conjoint.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.