Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés de produits transformés à base de fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ;
Vu le règlement (CE) no 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs ;
Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/99 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels, et notamment les règles nos 4, 5, 6 et 10 ;
Vu le règlement (CE) no 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) no 411/97 ;
Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 12 juillet 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Organisations de producteurs. - Peuvent bénéficier de l'aide financière aux fonds opérationnels :
- les organisations de producteurs reconnues en application de l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil susvisé mettant en oeuvre un programme opérationnel agréé ;
- les groupements de producteurs visés à l'article 13 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil susvisé mettant en oeuvre un plan d'action agréé, pour la durée de ce plan et pour les actions liées à son objet.
Art. 2. - Associations d'organisations de producteurs. - Des organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper sous forme de personnes morales ayant pour objet exclusif la gestion totale ou partielle et/ou la mise en oeuvre partielle de programmes opérationnels et leur présentation. Ces associations, dénommées associations d'organisations de producteurs, doivent être composées exclusivement d'organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) no 412/97 susvisé.
Art. 3. - Agrément des associations d'organisations de producteurs. - 1. Les associations d'organisations de producteurs visées à l'article 1er sont agréées par le préfet de département du siège de l'association, après avis du ou des préfets de région du siège du ou des comités économiques agricoles concernés.
2. Lorsque la présentation d'un programme opérationnel est confiée à une association d'organisations de producteurs, la procédure applicable est celle applicable aux organisations de producteurs.
Art. 4. - Définition des programmes opérationnels. - 1. Les programmes opérationnels sont des programmes pluriannuels d'une durée minimale de trois années et maximale de cinq années visant plusieurs des buts suivants :
a) Programmation de la production et adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ;
b) Promotion de la concentration de l'offre et de la mise en marché de la production des membres ;
c) Réduction des coûts de production et régularisation des prix à la production ;
d) Amélioration de la qualité des produits et développement de leur mise en valeur commerciale ;
e) Promotion des produits auprès des consommateurs ;
f) Création de lignes de produits biologiques ;
g) Promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes respectant l'environnement ;
h) Réduction des retraits.
2. Ils comprennent obligatoirement :
a) Des mesures environnementales : promotion des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité. Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel.
b) Les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes de commercialisation, des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales de résidus. Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel.
Art. 5. - Présentation des programmes opérationnels. - Les programmes opérationnels doivent comporter au moins les éléments suivants sous une forme détaillée et argumentée :
a) La durée du programme opérationnel ainsi que la période de référence retenue pour le calcul de la valeur de production commercialisée (VPC) selon les modalités fixées à l'article 9 du présent arrêté ;
b) La description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, le respect de l'environnement, la commercialisation et les équipements ;
c) Les objectifs poursuivis par le programme opérationnel, compte tenu des perspectives de production, des débouchés et des contraintes environnementales ;
d) La liste et le descriptif des actions à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;
e) Le mode de calcul et le niveau des contributions financières précisant, le cas échéant, les critères objectifs retenus en application du deuxième alinéa de l'article 13 du présent arrêté pour fixer les différents niveaux des contributions prélevées ;
f) Les modalités d'alimentation du fonds opérationnel indiquant notamment si l'organisation a l'intention de recourir à la possibilité de faire l'avance des contributions à ses adhérents. Dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre de cette avance et de sa régularisation avant le 31 janvier de l'année suivante sont précisées ;
g) Le budget et le calendrier d'exécution des actions pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;
h) L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne pas bénéficier d'un double financement mentionné à l'article 7 du présent arrêté ;
i) Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté ;
j) Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en oeuvre par une association d'organisations de producteurs ;
k) Le cas échéant, les justificatifs des actions obligatoires prévues au 2o de l'article 4 du présent arrêté lorsque celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre du programme opérationnel présenté ;
l) Le cas échéant, la demande de l'organisation de producteurs de bénéficier des dispositions de l'article 10-3 du présent arrêté.
Enfin, ce document doit faire apparaître les objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs et permettre d'apprécier la cohérence économique du programme avec les orientations collectives définies par les comités économiques agricoles.
Art. 6. - Actions éligibles aux programmes opérationnels. - 1. Sont notamment éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe I du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural national, du respect des seuils fixés par celui-ci. Ainsi, sont éligibles au financement des fonds opérationnels :
- les investissements d'un montant de dépenses éligibles inférieur à 228 673 Euro, pour les actions collectives d'amélioration des conditions de commercialisation ;
- les investissements d'un montant inférieur à 76 225 Euro par exploitation, pour les investissements sur les exploitations particulières respectant les conditions prévues au point 16 de l'annexe I, partie II.
Ces montants sont appréciés par tranche fonctionnelle des investissements en cause : une tranche fonctionnelle est une opération ou une tranche d'opération constituant un ensemble cohérent pouvant être mise en service sans adjonction.
Ne sont en aucun cas éligibles les coûts et dépenses figurant en annexe II du présent arrêté.
2. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.
3. En ce qui concerne les actions environnementales, leur mise en oeuvre doit être au moins conforme à l'encadrement national annexé au présent arrêté (1) ou, pour les actions réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, au cadre réglementaire applicable.
4. Lorsque l'action concernée est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs, une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue. A défaut de schéma forfaitaire agréé selon les modalités ci-dessous, les temps de travail consacrés par l'organisation de producteurs ou ses salariés aux actions concernées doivent être enregistrés.
Lorsque l'action concernée est mise en oeuvre par les associés de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, la prise en charge sur une base forfaitaire est obligatoire lorsqu'un forfait a été établi et validé par les pouvoirs publics. A défaut de schéma forfaitaire agréé selon les modalités ci-dessous, les temps de travail consacrés par les associés de l'organisation de producteurs ou leurs salariés aux actions concernées doivent être enregistrés.
Le montant du forfait appliqué par l'organisation de producteurs individualise chacun des coûts qu'il recouvre. Il est plafonné, par type de coût, à un montant :
a) Proposé par le comité économique agricole ;
b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), Centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;
c) Et approuvé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale DPEI).
L'organisation de producteurs peut retenir un montant inférieur au forfait approuvé.
5. La présentation des actions doit être conforme à la classification codifiée en annexe I du présent arrêté.
6. Les listes figurant à l'annexe I peuvent être complétées en tant que de besoin par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 609/2001 susvisé.
Art. 7. - Absence de double financement. - Un engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) no 2200/96 et no 609/2001 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier ni pour l'organisation elle-même ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) no 609/2001 doit être joint à la demande d'agrément de programme opérationnel.
Art. 8. - Définition de la valeur de la production commercialisée. - 1. L'assiette de la valeur de la production commercialisée comprend :
- les produits pour lesquels l'organisation de producteurs a été reconnue ;
- les produits commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs, y compris les quantités marginales vendues par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs.
Elle exclut :
- les ventes directes au consommateur ;
- les quantités marginales de produits vendus à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les producteurs eux-mêmes ;
- les quantités retirées du marché.
2. La valeur de la production commercialisée au cours de la période annuelle de référence retenue est la valeur facturée au cours de cette même période au stade de sortie de l'organisation de producteurs :
a) Ainsi, le montant retenu est la valeur en tant que produit emballé ou préparé non transformé ; il inclut l'aide prévue par les règlements (CE) no 2201/96 et no 2202/96 pour les tomates, pêches, poires et agrumes destinés à la transformation.
b) Sont en revanche exclus :
- la TVA ;
- les coûts de transports internes au-delà de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs.
c) Lorsque la valeur facturée comprend des coûts de transformation ou de transport interne exclus au titre des a et b ci-dessus, leurs montants sont déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs.
d) Il est tenu compte des départs et arrivées de nouveaux producteurs intervenus avant la date de présentation ou de modification du programme opérationnel, selon les modalités suivantes :
a) Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs (dans le respect de ses obligations statutaires), la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs de départ est établie après déduction de la valeur de la production de l'adhérent durant les périodes servant de base à son calcul ; la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie après ajout de la valeur de la production de l'adhérent en cause durant les périodes servant de base à son calcul, attestée par un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.
b) Lorsqu'une organisation de producteurs accueille un nouvel adhérent qui n'appartenait pas précédemment à une organisation de producteurs reconnue, la valeur de la production commercialisée du nouvel adhérent, attestée par un expert-comptable ou un centre de gestion agréé, peut être intégrée à celle de l'organisation de producteurs d'accueil.
3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie par l'organisation de producteurs sur la base de données comptables.
Art. 9. - Période de référence de la valeur de la production commercialisée. - 1. Les périodes de référence suivantes sont retenues pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, au choix de l'organisation de producteurs :
- une période effective de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N-2) et se terminant au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N-1),
ou
- la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois entre le 1er janvier de la quatrième année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel (N-4) et le 30 juin de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N-1).
Quelle que soit l'option retenue, les organisations de producteurs doivent respecter les règles suivantes :
- lorsque l'exercice comptable de l'organisation de producteurs est compatible avec les périodes de référence définies ci-dessus (organisations de producteurs dont l'exercice comptable débute dans une période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin), l'organisation de producteurs doit faire correspondre la période de référence avec son exercice comptable ;
- dans le cas contraire, l'organisation de producteurs propose une période de référence qui fait l'objet d'une approbation par le préfet. Celui-ci apprécie l'opportunité du choix de l'organisation de producteurs en fonction, d'une part, des calendriers de production et de commercialisation des principaux produits et d'autre part, des exigences de contrôle.
Ce choix de période de référence est réalisé pour la totalité de la durée du programme opérationnel.
2. Lorsqu'une organisation du producteurs récemment reconnue ne dispose pas de données historiques suffisantes concernant la valeur de la production commercialisée, la valeur de la production commercialisée de référence est la valeur de la production commercialisable retenue pour la reconnaissance.
3. En cas de diminution de la valeur d'un produit, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, et si la valeur de la production commercialisée du produit est inférieure à 65 % de la valeur retenue lors de la précédente période de référence, la valeur de la production commercialisée retenue est de 65 % de celle-ci.
Art. 10. - Le fonds opérationnel. - 1. Le fonds opérationnel est alimenté par les contributions effectives des producteurs adhérents de l'organisation de producteurs établies en application de l'article 13 du présent arrêté et par une aide financière communautaire.
2. Il est utilisé exclusivement pour les opérations financières liées à la mise en oeuvre du programme opérationnel, à la gestion du fonds opérationnel et au financement des retraits du marché (complément d'indemnité communautaire de retrait ou compensation de retrait).
3. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs sont :
- versés sur un compte bancaire spécifique ouvert auprès d'une institution financière dans l'Etat membre où l'organisation de producteurs a son siège et réservé exclusivement aux opérations de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel,
ou
- sur demande de l'organisation de producteurs et après approbation du préfet de département compétent, inscrits sur des comptes financiers gérés par l'organisation de producteurs, permettant, pour chaque opération, d'identifier tous les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel et de les soumettre annuellement au contrôle et à la certification d'un commissaire aux comptes, d'un expert-comptable ou d'un centre de gestion agréé.
Art. 11. - Financement des retraits. - 1. Les organisations de producteurs ont la possibilité de financer sur le fonds opérationnel :
- des indemnités de retrait du marché pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé ;
- des compléments d'indemnités communautaires de retrait perçues conformément aux règlements (CE) no 2200/96 et no 659/97 susvisés.
2. Le financement de retrait du marché par le fonds opérationnel est soumis aux limites suivantes :
- le complément de retrait, augmenté de l'indemnité compensatrice de retrait, ne doit pas dépasser les prix de retraits maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 (cf. annexe III) ;
- la part maximale du fonds opérationnel consacrée au financement des retraits du marché ne peut dépasser, à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs, 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année ;
- les quantités retirées du marché ne peuvent dépasser un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixé à :
a) Pour la campagne 2001/2002, 15 % pour les agrumes, 10 % pour les melons et pastèques et 20 % pour les autres produits ;
b) A compter de la campagne 2002/2003, 5 % pour les agrumes, 8,5 % pour les pommes et les poires et 10 % pour les autres produits.
Art. 12. - Aide financière communautaire. - 1. L'aide financière communautaire au fonds opérationnel, plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de référence, est égale au montant des contributions financières des adhérents effectivement versées et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
2. Hors financement de retrait du marché, ce montant est porté à 60 % pour :
- les actions transnationales menées par plusieurs organisations de producteurs opérant dans des Etats membres distincts ;
- les actions menées par une ou plusieurs organisations de producteurs dans le cadre d'une filière interprofessionnelle.
Sont considérées comme des filières interprofessionnelles pour l'application du présent arrêté :
- les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article 19 du règlement (CE) no 2200/96 : association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et association interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (ANIFELT) ;
- le CTIFL.
Les actions transnationales ou menées dans le cadre d'une filière interprofessionnelle font l'objet d'une convention écrite entre les organisations de producteurs participantes ou la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle détaillant notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'oeuvre des actions.
Art. 13. - Contributions financières des adhérents. - 1. Les contributions financières des adhérents sont définies sur la base :
- du volume de la production commercialisée ;
- ou de la valeur de la production commercialisée ;
- ou sur une combinaison du volume et de la valeur de la production commercialisée.
Tous les producteurs de l'organisation de producteurs doivent contribuer à la constitution du fonds opérationnel, sauf dans le cas où le résultat du producteur, en volume ou en valeur, est égal à zéro. Toutefois, des niveaux différents de cotisations peuvent être fixés et validés par les instances dirigeantes statutaires de l'organisation de producteurs pour différents produits ou différents groupes d'associés :
- sur la base de critères objectifs déterminés par l'organisation de producteurs et précisément argumentés ; peuvent être notamment retenus :
a) Des situations objectives telles que la qualité de jeune agriculteur, l'âge de l'adhérent ou la situation d'agriculteur en difficulté (au sens de la procédure AGRIDIF), agriculteur victime de calamité agricole reconnue ;
b) La part du fonds opérationnel consacrée à un ou plusieurs produits ;
c) Le niveau de participation aux actions conduites dans le programme opérationnel par groupes d'associés ;
- à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au caractère collectif du programme tel qu'il est défini au point 16 de l'annexe I, partie II, du présent arrêté.
2. Les organisations de producteurs peuvent faire l'avance des contributions de leurs membres sur leurs ressources propres, pour une année donnée, à condition d'en récupérer le montant auprès des producteurs avant le 31 janvier de l'année suivante.
3. Les producteurs quittant l'organisation de producteurs doivent s'acquitter de leurs contributions pour toute la durée du programme opérationnel, sauf autorisation donnée par l'organisation de producteurs.
Art. 14. - Soumission des programmes opérationnels. - 1. Les demandes d'approbation de programme opérationnel sont effectuées auprès du préfet de département du siège de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.
2. Lorsqu'une organisation de producteurs a confié à une association d'organisations de producteurs la présentation ou la gestion d'une partie de son programme opérationnel, la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association doit être jointe.
3. Les demandes d'approbation de programme opérationnel comportent au moins l'ensemble des renseignements énumérés à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 15. - Approbation des programmes opérationnels. - 1. Les préfets de département approuvent, demandent des modifications ou rejettent le programme opérationnel après vérification :
- des modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence, de l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 5 ;
- de l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 4 ;
- de l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;
- de l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;
- des modalités de financement du programme opérationnel ;
- de la cohérence économique du programme avec les orientations collectives définies, le cas échéant, par les comités économiques agricoles ou les interprofessions pour les fruits et légumes destinés à la transformation qui leur ont été transmises par ces derniers, sous couvert des préfets de région compétents au plus tard le 31 mai de l'année précédant la mise en oeuvre des programmes opérationnels. Pour l'année 2001, cette transmission doit être effectuée au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.
2. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet de département au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :
- le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;
- du ministère de l'agriculture et de la pêche, pour :
a) Les actions non prévues par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
c) Les contributions différenciées et les investissements ou actions menées dans des exploitations particulières lorsque moins de 50 % des membres, par produit ou groupe de produits, sont concernés ;
d) Les actions réalisées dans un autre Etat membre.
Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture et de la pêche est requis, celui-ci se prononce après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des fonds opérationnels visée à l'article 16.
Art. 16. - Commission nationale des fonds opérationnels. - 1. La Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) est présidée par le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR).
2. La composition de la CNFO est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
3. Elle est consultée par le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant sur :
- la définition des orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels et l'interprétation des textes applicables ;
- l'éligibilité des actions ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté ;
- l'éligibilité des actions de promotion de produits non couverts par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ;
- l'éligibilité des investissements ou actions menées dans des exploitations particulières et la recevabilité des contributions différenciées lorsque moins de 50 % des membres, par produit ou groupe de produits, sont concernés ;
- l'éligibilité des actions réalisées dans un autre Etat membre.
Art. 17. - Modification des programmes opérationnels. - Les modifications de programmes opérationnels peuvent porter sur l'année en cours ou sur les années suivantes.
Art. 18. - Modifications portant sur l'année en cours. - 1. Lorsque la modification de programme porte sur l'année en cours d'exécution, les organisations de producteurs peuvent, après notification écrite au préfet compétent et sous réserve de l'approbation par celui-ci dans un délai de deux mois :
a) Ne mettre en oeuvre que partiellement leur programme opérationnel ;
b) Modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;
c) Modifier le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché.
A condition :
a) Que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;
b) Que le montant du fonds opérationnel approuvé ne soit pas dépassé ;
c) Et que les modifications n'aient pas pour effet de supprimer les actions obligatoires, ni de porter atteinte au maintien du caractère collectif du programme tel que défini à l'article 13 du présent arrêté (contributions différenciées) et au point 16 de l'annexe I, partie II (investissements ou actions dans les exploitations particulières).
2. Toutefois, à condition que le montant du fonds opérationnel approuvé ne soit pas dépassé, les organisations de producteurs peuvent modifier le montant des actions déjà retenues dans la limite d'une variation de 20 % par action telle qu'approuvée par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée après simple notification écrite au préfet compétent, à l'exception du financement des retraits du marché.
3. Les notifications par les organisations de producteurs des modifications de programme visées au présent article doivent intervenir :
- avant le 31 décembre de l'année du programme en cas de non-réalisation d'action ;
- avant le 31 décembre de l'année du programme lorsque la modification porte sur le montant des actions dans la limite d'une variation de 20 % par action ;
- avant le 31 octobre de l'année du programme, lorsque l'agrément du préfet est requis.
4. A défaut de notification, les actions modifiées dans leur contenu ou leur montant seront exclues du financement communautaire.
Art. 19. - Modifications portant sur les années suivantes. - Lorsque la modification porte sur les années suivantes :
- les demandes de modification de programme opérationnel sont effectuées auprès de la préfecture du siège de l'organisation de producteurs au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Elles précisent le motif, la nature et les implications des modifications proposées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5 du présent arrêté. Les dossiers remis après cette date sont rejetés ;
- la procédure d'approbation des demandes de modification est celle applicable aux programmes opérationnels.
Art. 20. - Demande de fonds opérationnel. - 1. Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé déposent à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur siège social avant le 30 septembre de l'année qui précède sa mise en oeuvre une demande de fonds opérationnel comportant les éléments suivants :
- la demande de fonds opérationnel selon le modèle proposé par l'ONIFLHOR ;
- une attestation comptable de la valeur de la production commercialisée de référence.
2. Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs par l'ONIFLHOR qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.
Art. 21. - Justificatifs de demande de paiement. - Les demandes de paiement sont accompagnées des pièces justifiant les coûts et dépenses réalisés sur fonds opérationnel. Une liste indicative de ces pièces justificatives est transmise aux organisations de producteurs par l'ONIFLHOR.
Art. 22. - Avances et acomptes. - Les organisations de producteurs peuvent, pour une année donnée, opter soit pour un financement du fonds opérationnel par demande d'avance, soit par demande d'acompte.
Art. 23. - Demandes d'avances. - 1. L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer une demande d'avance pour chaque trimestre du programme opérationnel avant le :
- 31 janvier pour le premier trimestre ;
- 30 avril pour le deuxième trimestre ;
- 31 juillet pour le troisième trimestre ;
- 31 octobre pour le quatrième trimestre.
Les retraits financés par le fonds opérationnel sont exclus de la procédure de demande d'avance.
Le total cumulé des avances au titre d'un exercice donné ne peut excéder 90 % du montant approuvé au titre de l'aide financière pour un exercice donné.
2. L'organisation de producteurs transmet à l'ONIFLHOR un dossier complet de demande d'avance conforme au modèle établi par celui-ci. Il comporte les pièces suivantes :
- demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;
- engagement du président de l'organisation de producteurs ;
- caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;
- tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles.
3. L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée. Dans ce cas, elle dépose auprès de la préfecture compétente un dossier complet conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR. Celui-ci comporte les pièces suivantes :
- formulaire de demande de libération partielle de garantie ;
- attestation du commissaire aux comptes certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;
- relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;
- pièces justificatives des dépenses réalisées, par action.
Art. 24. - Demande d'acomptes. - L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer auprès de la préfecture compétente un dossier complet de demande de paiement partiel de l'aide pour les actions mises en oeuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel. Celui-ci doit être déposé avant le :
- 30 avril pour les dépenses du premier trimestre ;
- 31 juillet pour les dépenses du deuxième trimestre ;
- 31 octobre pour les dépenses du troisième trimestre.
Le total des paiements au titre des acomptes ne peut excéder 90 % du montant approuvé pour l'aide financière ou des frais réels si ceux-ci sont inférieurs audit montant.
Art. 25. - Demande de solde ou de paiement de l'aide financière. - 1. Dès la fin de la réalisation du programme opérationnel et, au plus tard, le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, l'organisation de producteurs dépose auprès de la préfecture de son siège social un dossier complet de demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR.
Les demandes d'aide financière ou de solde déposées après le 31 décembre peuvent couvrir les dépenses programmées mais non réalisées au 31 décembre de l'année du fonds opérationnel dans la mesure où :
- ces actions ne peuvent être réalisées avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
- la contribution des producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
2. Le dossier comporte les pièces suivantes :
- formulaire de demande de paiement ;
- toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel ;
- attestation comptable de la contribution des producteurs ;
- informations au titre de l'article 27 du présent arrêté.
3. Lorsque les demandes de paiement de l'aide ou de solde sont présentées après la date fixée ci-dessus, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, cette sanction peut ne pas être appliquée.
4. L'aide financière est versée au plus tard le 31 août de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel. Toutefois, s'agissant du fonds opérationnel de l'année 2000, cette date est reportée au 15 octobre 2001.
Art. 26. - Rapport. - La mise en oeuvre du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles à un financement communautaire au titre d'un fonds opérationnel font l'objet d'un rapport annuel qui :
a) Accompagne les demandes d'aide financière ou, selon le cas, la demande de solde ;
b) Porte sur les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que sur les retraits ;
c) Justifie dûment :
(i) Les principales modifications du programme opérationnel et
(ii) Les écarts entre la demande d'aide prévue et l'aide effectivement demandée.
Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au premier paragraphe.
Ce rapport final est accompagné d'une étude d'évaluation du programme opérationnel élaborée, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau d'experts-conseil spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme, particulièrement dans leurs aspects économiques, techniques, environnementaux et commerciaux. Le cas échéant, ce rapport détaillera les modifications des actions et/ou les moyens qui ont été ou seront pris en considération lors de l'élaboration des programmes opérationnels suivants.
Art. 27. - Informations à communiquer par les organisations de producteurs. - Les organisations de producteurs fournissent, lors du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 25, les tableaux figurant à l'annexe V dûment complétés.
Art. 28. - Obligations des organisations de producteurs. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ainsi que leurs adhérents se soumettent, en leur nom et en celui de leurs adhérents, à tout contrôle, documentaire et/ou sur place, réalisé par les corps de contrôles compétents, nationaux ou communautaires, permettent l'accès à leurs installations et tiennent à disposition de ceux-ci toute pièce ou document demandé.
Les paiements étant subordonnés à la possibilité d'effectuer les contrôles documentaires et sur place, tout refus de contrôle de la part de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou d'un producteur sera sanctionné par le non-paiement des aides demandées pour l'année en cours et le rejet de la demande de fonds opérationnels pour les années suivantes, sans préjudice des sanctions supplémentaires qui résulteraient des contrôles effectués en son absence.
Afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs sont invitées à accompagner les contrôleurs lors de leurs visites à leur siège ou sur le siège des exploitations.
Sont assimilés à un refus de contrôle :
- l'absence d'un responsable de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou du producteur chez qui le contrôle était prévu le jour fixé pour le contrôle ;
- la non-présentation des documents demandés par les contrôleurs ;
- les manoeuvres dilatoires.
Toutes voies de faits ou actes assimilés (intimidations, pressions diverses, notamment actions de groupe) commises à l'encontre des agents chargés du contrôle seront considérés comme un refus de contrôle. Ils entraîneront le rejet de la demande de fonds opérationnels, sans préjudice du dépôt d'une plainte auprès des tribunaux compétents.
Art. 29. - Contrôle sur place. - Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leurs programmes opérationnels dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.
A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.
Dans un délai de trois mois, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.
Art. 30. - Corrections financières et sanctions. - 1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque :
a) La valeur réelle de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ;
b) Le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du présent arrêté, ou utilisé à d'autres fins que celles visées au deuxième alinéa de l'article 10 ;
c) Le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation, sans préjudice des modifications de programme notifiées ou approuvées en application de l'article 17 du présent arrêté ;
d) Il s'avère en fin de programme que les exigences relatives au caractère collectif du programme défini au point 16 de l'annexe I, partie II, n'ont pas été respectées.
2. Dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé, à condition que l'organisation de producteurs n'ait pas fait preuve de négligeance :
a) L'aide due est versée ou
b) Il n'est pas procédé au recouvrement de l'aide déjà versée.
3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au premier alinéa sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur :
a) Si l'aide a déjà été versée :
(i) De rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante ;
(ii) De rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude ;
(iii) De rembourser les montants indûment versés, augmentés de 20 % et des intérêts dans tous les autres cas ;
b) Si les demandes d'aide financière ont été présentées par l'organisation de producteurs mais qu'aucune aide n'a été versée :
(i) De payer les montants indûment demandés en cas de fraude ;
(ii) De payer 20 % des montants indûment demandés dans tous les cas autres que les cas d'erreur flagrante.
4. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions sont prononcés en application du premier alinéa d, ceux-ci portent, pour la ou les actions concernées, sur toutes les années du programme.
5. L'intérêt visé au paragraphe 3, point a est calculé :
a) Sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ;
b) Sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
6. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.
Art. 31. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, les préfets de département et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2001.
(1) Le texte de l'encadrement national peut être consulté à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), 164, rue de Javel, 75015 Paris, ou au bureau des fruits et légumes, de l'horticulture et des productions végétales spéciales, au ministère de l'agriculture et de la pêche, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.