J.O. Numéro 178 du 3 Août 2001
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Arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux dépassements des limites maximales réglementaires ouvrant droit à indemnités pris en application de l'article 53 du décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
NOR : EQUT0101015A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 53 ;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte en date du 29 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Constituent, au sens de l'article 53 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, des dépassements aux limites maximales réglementaires ouvrant droit à indemnités les cas ci-après :
I. - Personnel relevant du titre Ier du décret du 29 décembre 1999
1. Dépassement de la durée journalière maximale de travail effectif fixée à l'article 7, paragraphe 3, du décret du 29 décembre 1999 susvisé, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 20 du décret.
2. Dépassement de l'amplitude maximale fixée à l'article 8, paragraphe 1, du décret du 29 décembre 1999 susvisé, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 20 du décret.
3. Réduction de la durée d'un repos journalier au-dessous des durées minimales fixées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1999 susvisé. Si la durée d'un repos journalier tombe au-dessous de 13 heures pour un repos à la résidence et de 7 h 30 pour un repos hors de la résidence, l'interruption de travail n'est plus considérée comme un repos journalier. L'agent perçoit alors les indemnités prévues visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pour dépassement de la durée journalière maximale de travail effectif (cumul des deux durées journalières de travail effectif) et de l'amplitude maximale (amplitudes cumulées des deux journées de service augmentées de la durée du repos journalier annulée).
4. Dépassement de la durée maximale de travail ininterrompu sans pause pour repas fixée à l'article 11, paragraphe 1, du décret du 29 décembre 1999 susvisé.
5. Repos hors de la résidence non suivi d'un repos à la résidence (art. 15, paragraphe 3, du décret du 29 décembre 1999).
6. Dépassement du nombre maximum de jours de la grande période de travail fixé à l'article 19 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, à l'exception du dépassement résultant, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 6, dernier alinéa, ou de l'annulation d'un repos périodique simple ou d'un jour de repos constitutif d'un repos périodique double ou triple.II. - Personnel relevant du titre II du décret du 29 décembre 1999
Réduction de la durée du repos journalier au-dessous des limites fixées :
a) à l'article 31, paragraphe 2, du décret du 29 décembre 1999 susvisé, pour l'application du deuxième alinéa de ce paragraphe ;
b) à l'article 35, paragraphe 2, du décret du 29 décembre 1999 susvisé, pour l'application du c de ce paragraphe.
Art. 2. - Les dérogations énumérées à l'article 1er font l'objet d'un état statistique trimestriel.
Les dérogations énumérées au I de l'article 1er qui ont affecté au moins cinq fois dans le mois civil la même journée de roulement constituent des dérogations chroniques donnant lieu à l'ouverture d'une fiche d'étude en vue de permettre un examen rapide des mesures à prendre pour y remédier.
Art. 3. - La décision du 30 juillet 1981 modifiée fixant les dérogations aux règles normatives de l'arrêté du 8 août 1979 donnant droit à indemnité est abrogée.
Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.
Jean-Claude Gayssot