J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19821

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français


NOR : EQUT9901778D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 9 à 12 et 18 à 25 ;
Vu l'accord national sur les 35 heures signé le 7 juin 1999 par la Société nationale des chemins de fer français et des organisations syndicales représentatives des cheminots ;
Vu les observations présentées par la Société nationale des chemins de fer français et par les organisations syndicales de salariés intéressées,
Décrète :
TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Champ d'application

Art. 1er. - Le présent décret est applicable sur le territoire métropolitain dans tous les établissements de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), quelle que soit la nature de l'activité qui y est exercée.
Il est applicable aux salariés à temps partiel.
Il n'est toutefois pas applicable :
- dans les établissements à but sanitaire et social dont les personnels restent assujettis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions applicables à la branche d'activité dont ces établissements relèvent ;
- aux personnels de service des cantines des écoles et centres de formation ;
- aux élèves des centres de formation d'apprentis et, pendant la durée des stages, aux agents qui suivent des cours dans les écoles et centres de formation de la SNCF lorsque ces cours sont répartis sur une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs ;
- aux membres de certaines professions (médecins, architectes...) assujetties à des règles déontologiques particulières à celles-ci.
Chapitre II
Durée du travail

Art. 2. - La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Pour une année normale comportant cinquante-deux dimanches et dix jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :
1 561 heures pour le personnel relevant du titre Ier ;
1 582 heures ou 1 561 heures selon le cas pour les autres personnels.
Pour les années bissextiles, les années comportant cinquante-trois dimanches, les années comportant onze, neuf ou huit jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.
Chapitre III
Définitions communes
à plusieurs catégories de personnel

Art. 3. - Au sens du présent décret, on entend par :
1. Jour : la journée de calendrier comptée de 0 à 24 heures ;
2. Amplitude (ou journée de service) : l'intervalle existant :
- soit entre deux repos journaliers consécutifs ;
- soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant ;
3. Coupure : une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps ;
4. Durée journalière de service : la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures.
Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :
- sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage ;
- sauf dispositions prévues aux articles 9, 27 et 39 du présent décret, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir ;
- pour les agents relevant du titre II, le temps strictement nécessaire à la transmission du service entre agents assurant un même service, à l'exception des caissiers, ou des agents gérant un bureau comportant des maniements d'espèces, titres ou pièces valant espèces, dans la limite de vingt minutes et sous réserve que le temps nécessaire soit d'au moins cinq minutes ;
5. Navette : un mouvement aller et retour pouvant circuler entre deux gares d'une section de ligne déterminée et pouvant se reproduire une ou plusieurs fois au cours de la journée ;
6. Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre.
TITRE Ier
PERSONNEL ROULANT
Chapitre IV
Champ d'application et définitions

Art. 4. - Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accompagnement des trains ainsi qu'aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt ou l'accompagnement des trains omnibus de marchandises.
On entend par machines, les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques, les autorails et, par assimilation, les fourgons-chaudières et les fourgons-générateurs.

Art. 5. - Au sens du présent titre, on entend par :
1. Roulement de service : le tableau fixant à l'avance, d'une part la composition de chacune des journées de service, d'autre part la succession des journées de service et des repos ;
2. Grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant ;
3. Période de nuit : la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ;
4. Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents appelés à intervenir éventuellement sont employés à des travaux au dépôt ou en gare ;
5. Disponibilité à domicile : l'obligation faite à un agent, à l'expiration de l'un des repos à la résidence visés aux articles 15 à 18 ci-après, de ne pas quitter son domicile ou, tout au moins s'il le quitte, de ne pas s'en éloigner et de faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel il puisse être atteint de manière à rejoindre son poste dans les meilleurs délais.

Art. 6. - 1. Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.
2. Chaque agent appelé à suivre un roulement de service en permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il lui appartient de le tenir à jour en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d'affichage.
La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande du service à effectuer.
3. Sauf en cas de circonstances accidentelles, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 15, 16 et 18 du présent décret) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train.
Un agent dévoyé de son roulement doit y être remis aussitôt que possible. Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l'agent ne sera pas dévoyé de son roulement.
4. Lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu'il quitte ce roulement, sauf précisions données à l'avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt.
Chapitre V
Durée et détermination du travail effectif
et amplitude

Art. 7. - 1. La durée du travail effectif calculée sur six mois civils ne doit pas dépasser sept heures quarante-six minutes en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
2. La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser huit heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
3. La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures, si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- neuf heures dans les autres cas.
Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période de nuit définie à l'article 5.
4. Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l'exception de la disponibilité à domicile visée à l'article 14 du présent décret, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.

Art. 8. - 1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- onze heures dans les autres cas.
2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.

Art. 9. - 1. Pour l'application du présent titre sont considérés comme travail effectif :
- le temps pendant lequel les agents des machines et des trains sont tenus de rester sur leurs machines ou dans les trains ou de ne pas s'en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer dans les gares, dépôts ou ateliers ;
- les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l'enceinte du chemin de fer, soit en dehors de celle-ci ;
- sans préjudice de leur prise en compte en totalité dans l'amplitude, les durées des trajets effectués haut-le-pied par les agents pour prendre ou quitter le roulement ou à l'intérieur du roulement, à l'exception des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur ;
- le temps d'attente des agents en cas de retard de trains dont ils doivent assurer la conduite ou l'accompagnement lorsqu'ils ne sont pas mis en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ;
- le temps accordé pour la pause repas prévue à l'article 11 ci-après ;
- le temps d'attente entre deux parcours haut-le-pied comme voyageur lorsqu'il n'est pas possible de mettre l'agent en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ;
- les temps de réserve à disposition.
2. Est comptée pour moitié dans la durée du travail effectif la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif. Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l'agent déclare ne pas avoir disposé d'une place assise.
3. Sont comptés pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, les temps de disponibilité à domicile tels qu'ils sont définis à l'article 14 du présent décret.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des temps de disponibilité d'une durée inférieure à deux heures.
4. Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au-delà de quinze heures.
5. Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l'article 10 ci-après.
Chapitre VI
Coupures, pauses repas, réserve à disposition,
disponibilité à domicile et repos de toute nature

Art. 10. - 1. La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure.
2. La coupure doit avoir une durée minimale d'une heure. Elle ne peut commencer au plus tôt qu'une heure trente après l'heure de prise de service et doit se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.
3. La période de 22 heures à 6 heures ne peut comporter de temps de coupure.
4. Les journées couvrant tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ne peuvent comporter de coupure.
Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la couvre en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle.
5. Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la transformer en pause pour repas, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas.
6. Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un réchaud, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer.
Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse ou reprend son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.

Art. 11. - 1. Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents, une pause pour leur permettre de prendre leur repas.
La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.
La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur.
Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y a pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées.
2. La durée prévue pour la pause repas doit être indiquée sur le roulement de service. Elle est égale à quarante-cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente-cinq minutes.
Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause pour repas ne peut être considérée comme la coupure prévue à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles et imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.

Art. 12. - Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.
Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas.

Art. 13. - 1. Il ne peut être prévu, dans les roulements, de réserve à disposition dans la dernière journée de service de la grande période de travail, ni à la fin d'une journée de service qui suit un repos hors résidence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux services comportant uniquement de la réserve à disposition en cycle.
2. Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d'une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n'excède pas les durées limites fixées à l'article 7 ci-dessus.
3. Lorsque la durée de travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation.

Art. 14. - 1. Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l'heure à laquelle l'agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d'un tel avis, de la fin d'un repos à la résidence jusqu'à l'heure de la commande.
2. Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l'article 9 mais sans que les limitations prévues à l'article 7 (§ 3) et à l'article 8 ci-dessus lui soient applicables.

Art. 15. - 1. Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures.
Toutefois, en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail, pour éviter de retirer l'agent de son roulement.
2. Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives.
3. Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence.
Lorsque, dans un roulement, il est prévu un repos hors de la résidence, d'une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.
Lorsqu'en service facultatif, un repos hors de la résidence a une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

Art. 16. - 1. Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents.
2. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-quatorze repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.
3. Cent seize des jours de repos visés au paragraphe 2 ci-dessus (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique.
Le repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours.
Chaque année, le nombre de jours de repos périodiques intégrés dans les roulements de service ne peut être inférieur à cent seize (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois).
Les jours de repos au-delà des cent seize (ou cent dix-sept) visés ci-dessus constituent des repos complémentaires qui sont acquis et attribués dans les conditions indiquées au paragraphe 7 ci-après.
4. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de :
- cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois ;
- douze interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimestre civil ;
- douze repos périodiques, doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs.
Les repos périodiques simples, qui doivent rester exceptionnels, ne peuvent être prévus que le dimanche.
Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé, une fois par trimestre au maximum, soit par un repos périodique simple auquel est accolé un repos complémentaire, soit par un repos périodique simple situé le dimanche.
5. Le repos périodique a une durée minimale de :
- trente-huit heures lorsqu'il est simple ;
- soixante-deux heures lorsqu'il est double ;
- quatre-vingt-six heures lorsqu'il est triple.
Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d'une durée inférieure à neuf heures.
6. Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives.
Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.
Dans le cas où la fin de service intervient après 19 heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
- lorsque la fin de service intervient après 19 heures et au plus tard à 20 heures, la durée prévue au paragraphe 5 ci-dessus doit être respectée ;
- lorsque la fin de service intervient après 20 heures, l'agent n'est pas utilisé le lendemain et bénéficie d'un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.
7. Les repos complémentaires sont acquis, sous réserve de la répercussion des absences, à raison de cinq par semestre civil. Ces repos sont attribués en fonction des possibilités du service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel et au plus tard avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel le repos à attribuer a été acquis.
Le repos complémentaire accordé isolément doit avoir une durée minimale de trente-huit heures. Lorsqu'il suit un repos périodique ou un autre repos complémentaire, il allonge de vingt-quatre heures la durée initialement prévue pour ce repos.
Les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus sont applicables aux repos complémentaires.

Art. 17. - 1. En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent, seul à bord d'un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.
Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile, l'équivalent de trois repos compensateurs.
2. Sauf pour les agents concernés par le deuxième alinéa de l'article 20, les dépassements de la durée du travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de :
- sept heures trente si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- huit heures trente dans les autres cas,
donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs.
3. Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 % par attribution de repos compensateurs.
4. Les compensations résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de l'application de l'article 51 (§ 3) ci-après ne sont cependant attribuées à l'agent que dans la mesure où leur cumul excède, au cours de chaque année civile, l'équivalent de deux repos compensateurs.
5. Les compensations à attribuer effectivement au titre des paragraphes 1 et 4 ci-dessus sont cumulées avec celles dues au titre de l'article 54 (§ 1) pour l'attribution de repos compensateurs.
Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.

Art. 18. - 1. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.
2. La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :
- trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément ;
- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.
3. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.
Chapitre VII
Grande période de travail et dispositions particulières applicables aux agents d'accompagnement des trains de voyageurs et aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement

Art. 19. - 1. La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent décret, ne peut comporter plus de six jours.
Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.
2. Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.
Une grande période de travail de six jours ne peut comporter plus de six journées de service.

Art. 20. - Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l'accompagnement d'un train de grande relation ou de voitures-couchettes peut être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit « de bout en bout », doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l'origine ou la fin de ce service ne sont pas situées dans une gare de résidence ; dans ce dernier cas, le ou les parcours terminaux sont effectués haut-le-pied et sont incorporés dans le service de bout en bout.
La durée journalière de service et son amplitude peuvent être alors portées au temps nécessaire pour assurer le service de bout en bout, le dépassement de cette durée devant être compensé dans la grande période de travail précédente ou suivante.
Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut-le-pied nécessités par un service de bout en bout et effectués avant ou après celui-ci.
Dans ce cas d'application du bout en bout, un repos journalier est attribué à l'issue du premier trajet.
Toutefois, dans le cas où, sur des relations données, les prolongations ainsi envisagées seraient supérieures à deux heures ou lorsque le service de bout en bout devra être assuré en aller-retour, l'accord de l'inspecteur du travail des transports est requis, après avis des délégués du personnel.

Art. 21. - 1. Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Par dérogation à cette règle, lorsqu'un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 (§ 1), à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire.
2. Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc.), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit.
3. Lorsque, à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent décret, le repos périodique doit être accordé à l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus.
Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du présent décret.
TITRE II
PERSONNEL SEDENTAIRE
Chapitre VIII
Personnel intéressé, champ d'application,
définitions et tableaux de service

Art. 22. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents autres que ceux visés aux titres Ier et III du présent décret, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.

Art. 23. - Au sens du présent titre, on entend par :
1. Tableau de service : le tableau indiquant, pour chaque jour, la répartition des heures de service ;
2. Poste : l'ensemble des tâches confiées à un même agent dans un horaire déterminé pour un jour donné ; si, dans un même jour, les mêmes tâches sont assurées successivement par deux ou trois agents, le service est dit à deux postes ou à trois postes.
Est considéré comme poste de nuit celui qui se termine après minuit ou qui commence avant quatre heures ;
3. Tableau de roulement : le tableau fixant à l'avance la succession des journées de service et des repos ; il définit un cycle pour chacun des agents ou groupes d'agents associés dans le roulement ;
4. Cycle de roulement : la période à caractère répétitif à l'issue de laquelle un agent incorporé dans un tableau de roulement se retrouve dans le même ordre de succession des journées de service et de repos ;
5. Grande période de travail :
- grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ;
- grande période de travail de nuit : grande période de travail dont la moitié au moins des journées de service comprennent tout ou partie de la période de nuit ;
6. Période de nuit : la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;
7. Astreinte : l'obligation faite à certains agents de répondre à tout appel pendant les repos, les journées chômées et les coupures en vue de faire face à des besoins urgents. A cet effet, ils ne doivent pas quitter leur domicile ou, tout au moins, s'ils le quittent ainsi que lorsqu'ils ne prennent pas leur coupure à leur domicile, ils doivent faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, ils puissent être atteints de manière à intervenir dans les meilleurs délais.

Art. 24. - 1. Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.
Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l'article 25 (§ 5) du présent décret seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné.
2. En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de dix jours calendaires doit être respecté.
3. Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.
4. Ce tableau est affiché dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.
5. Par dérogation aux règles fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pour certains emplois et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis de la Commission nationale mixte prévue à l'article 57, pourront être pratiqués des horaires individualisés. La mise en application de ces horaires dans un établissement déterminé sera subordonnée, d'une part à une demande expresse des salariés intéressés, d'autre part à l'avis favorable du comité d'établissement.
Chapitre IX
Répartition, détermination
et durée du travail effectif et amplitude

Art. 25. - 1. La Société nationale des chemins de fer français doit choisir l'un des modes suivants de la répartition du travail effectif :
a) Directions centrales et régionales, à l'exception des ensembles de personnes affectés dans des entités opérationnelles (postes de commandement, surveillance générale,...) qui relèvent des alinéas b et c ci-dessous : la durée journalière de travail est fixée à sept heures vingt-quatre minutes en moyenne par journée de service ou journée considérée comme telle. Cette moyenne est calculée sur cinq jours ouvrables de chaque semaine.
b) Postes de travail des établissements et des entités opérationnelles visées à l'alinéa a ci-dessus qui ne sont pas soumis aux contraintes particulières qui justifient le mode de répartition visé à l'alinéa c ci-après : la durée moyenne de travail par journée de service, ou journée considérée comme telle, calculée sur six mois civils, ne doit pas excéder sept heures quarante-trois minutes.
c) Postes de travail et emplois des établissements et des entités opérationnelles visées à l'alinéa a ci-dessus qui sont soumis à l'une ou l'autre des contraintes particulières suivantes :
- postes des cycles de roulement composés de services à deux ou trois postes et à condition que l'un des postes de chaque service compte au moins deux heures de travail effectif dans la période de nuit comprise entre 0 heure et 4 heures ;
- emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit au moins soixante-cinq journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période de nuit entre 0 heure et 4 heures ;
- emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit, au moins une journée de service sur deux en moyenne, des prises ou des fins de service dans la période s'étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus),
la durée moyenne de travail par journée de service, ou journée considérée comme telle, calculée sur six mois civils, ne doit pas excéder huit heures.
2. Pour les modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus, la durée moyenne de travail effectif par journée de service, ou journée considérée comme telle, doit, sur le mois civil, être comprise entre six heures trente minutes et huit heures trente minutes.
3. Les agents qui, au cours d'un mois civil :
- prennent ou cessent leur service, au moins une journée de service sur deux en moyenne, dans la période s'étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus) ;
- assurent au moins six journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période de nuit entre 0 heure et 4 heures,
sont soumis, pour le mois considéré, au mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus.
4. Dans les directions centrales et régionales, une répartition du travail effectif différente de celle indiquée à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus peut faire l'objet de concertation avec le responsable de l'unité, dès lors qu'elle répondrait aux conditions suivantes :
- elle comporte des horaires décalés, ainsi que des éléments de modulation nécessaires à une meilleure prise en compte des besoins variables de l'activité ;
- elle offre un nombre de repos qualifiés de supplémentaires ne pouvant excéder dix-huit.
5. Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour six mois civils qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent décret, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des six mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum dix jours calendaires à l'avance.
6. Le choix entre ces modes de répartition est arrêté après consultation des comités d'établissement intéressés et en tenant compte des nécessités du service et des conditions locales.

Art. 26. - 1. La durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 23 ci-dessus.
2. Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :
- cinq heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus ;
- cinq heures trente minutes pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25.
3. Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder quarante-huit heures.
4. Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail des transports après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Art. 27. - 1. Pour l'application du présent titre, sont comptées en totalité comme travail effectif :
- la durée des trajets effectués :
- obligatoirement sur les machines, dans les wagons de secours, les wagons ou les fourgons ;
- dans les trains, lorsque l'agent est chargé d'un travail effectif pendant ces trajets ;
- à pied ou par un moyen personnel de transport pour se rendre d'un lieu de travail à un autre ;
- la durée des trajets et les délais d'attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu'ils sont compris dans la période de nuit définie à l'article 23.
2. Sont comptés comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié :
- la durée des trajets dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif lorsqu'ils sont uniquement imposés par le déplacement ;
- les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point, sans intervention des périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas.

Art. 28. - 1. Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.
2. Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.
Chapitre X
Coupures, interruptions pour casse-croûte
et repos de toute nature

Art. 29. - 1. Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.
Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.
2. Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.
3. Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période de nuit définie à l'article 23.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel à service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.

Art. 30. - 1. Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.
2. L'agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures au plus tard, avant sa fin. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du travail qui lui est confié.

Art. 31. - 1. Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures.
Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.
2. Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 35 (§ 2).
Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue, mais toutes mesures doivent être prises pour assurer la relève de l'agent dans les délais les plus brefs.
3. Le repos journalier des travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures et comprendre la période de nuit entre 22 heures et 6 heures.
Toutefois, pour prévenir des accidents imminents ou prendre des mesures de sauvetage, il peut être dérogé aux règles de l'alinéa précédent.

Art. 32. - I. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 :
1. Ce personnel bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage (samedi en général).
En outre, en vue de respecter la durée annuelle de travail, chaque agent doit bénéficier annuellement de dix repos supplémentaires qui sont acquis au prorata du nombre de journées travaillées et portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.
2. Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations, un travail a été commandé le dimanche, le repos donné en remplacement doit l'être au plus tard dans la semaine suivante. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé.
Lorsque les nécessités du service conduisent à utiliser un agent pendant une journée chômée, les heures effectuées sont traitées dans les conditions de l'article 51.
II. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 25 :
1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-dix jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.
2. Cent quatorze des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.
Les jours de repos au-delà de ces cent quatorze (ou cent quinze) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l'article 33.
III. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 :
1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent quatre-vingts jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.
2. Cent dix-huit des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (cent dix-neuf les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.
Les jours de repos au-delà de ces cent dix-huit (ou cent dix-neuf) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l'article 33.
IV. - Les tableaux de roulement et les programmes d'utilisation visés au paragraphe 5 de l'article 25 ne peuvent comporter moins de :
- cent quatorze jours de repos périodiques s'ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 25,
- cent dix-huit jours de repos périodiques s'ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa c, de l'article 25.
Lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans les tableaux de roulement ou les programmes d'utilisation, les repos supplémentaires visés à l'article 32-II (§ 2) et 32-III (§ 2) ci-dessus sont accordés en dehors des périodes de forts besoins en personnel dans les mêmes conditions que les repos compensateurs prévus à l'article 33.
V. - L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique.
Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.
Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.
En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l'un des articles 32-II et 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Douze de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs.
VI. - Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures.
En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.
Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.
VII. - Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et supplémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.
VIII. - Lorsque pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations un jour de repos périodique a été supprimé, le jour de repos donné en remplacement doit l'être aussitôt que possible. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé en respectant les limites fixées par l'article 34.

Art. 33. - Les dispositions de l'article 32-VI ci-dessus sont applicables aux repos supplémentaires, aux repos pour jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés et aux repos compensateurs.
Chapitre XI
Grande période de travail et dispositions
particulières applicables à certains agents

Art. 34. - La grande période de travail définie à l'article 23 du présent décret ne peut comporter plus de six et moins de trois journées de service ou journées considérées comme telles.
Toutefois, ce nombre peut être réduit à deux en accord avec l'agent intéressé pour permettre l'attribution d'un repos le dimanche.
Lorsqu'elle précède un repos périodique simple, la grande période de travail ne peut comporter plus de cinq journées de service ou journées considérées comme telles.

Art. 35. - 1. Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l'heure à laquelle l'agent a été appelé jusqu'à l'heure de retour à son domicile.
2. Dérangements pendant les repos journaliers.
a) Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.
Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins huit heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période de nuit visée à l'article 23, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l'heure prévue au tableau de service.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et l'agent reprend son service au début de sa séance de travail de l'après-midi. Toutefois, si la durée du dérangement ou de la totalité des dérangements est supérieure à cinq heures et se termine après quatre heures, l'agent n'assure pas la journée de service suivant la nuit du dérangement.
b) Autres agents.
Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins dix heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l'heure prévue au tableau de service. Si cette condition n'est pas remplie, la prise du service de l'agent doit être, si possible, reportée à dix heures au moins après la fin du dérangement. En cas d'impossibilité de report, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.
Toutefois, lorsque la durée du dérangement après le repos de dix heures est supérieure à cinq heures, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.
c) Les dispositions ci-dessus ne peuvent toutefois faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue mais la relève de l'agent doit intervenir dès que possible.
3. Dérangements pendant les repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés chômés et les journées chômées.
a) Repos ou journée chômée isolé :
Le repos, ou la journée chômée, n'est pas considéré comme pris et doit être décalé lorsque l'agent n'a pas bénéficié d'au moins vingt-quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs.
Le repos, ou la journée chômée, décalé doit être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.
b) Repos ou journées chômées accolés :
Le décalage de l'un ou plusieurs des repos ou journées chômées accolés est exclusivement fonction de la durée du repos dont l'agent a pu bénéficier pour chacun d'eux considéré isolément dans les conditions indiquées au a ci-dessus.
Chaque repos ou journée chômée considéré isolément est réputé commencer la veille à l'heure habituelle de fin de service, s'il ne suit pas immédiatement une journée de service, et se terminer le lendemain à l'heure habituelle de prise de service, s'il ne précède pas une journée de service.
c) Les agents soumis à l'astreinte définie à l'article 41 du présent décret pendant un des repos ou journée chômée et pour lesquels le repos ou la journée chômée est décalé par suite des dispositions ci-dessus, conservent le bénéfice des compensations prévues audit article .
Les dérangements survenant pendant une période d'astreinte n'interrompent pas l'astreinte.
d) L'heure de la reprise de service après un dérangement survenu au cours d'un repos ou d'une journée chômée est fonction des dérangements situés dans la période de quinze heures précédant la reprise du service prévue. Elle a lieu dans les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

Art. 36. - 1. Agents chargés de la manoeuvre des barrières.
Les agents assurant le gardiennage des passages à niveau sont, soit à faction permanente, soit à service discontinu lorsqu'ils sont logés gratuitement sur place et peuvent quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde. Ne peuvent être classés à service discontinu que les gardes-barrières qui ont moins de huit manoeuvres complètes de barrières en moyenne à l'heure.
Une manoeuvre complète de barrières comporte l'ouverture puis la fermeture, si les barrières sont normalement fermées, et l'inverse si les barrières sont normalement ouvertes ; la manoeuvre des barrières manoeuvrées à distance est comptée en plus.
Pour les agents à service discontinu, il peut être prévu, en plus du service journalier normal de huit heures, un service complémentaire de trois heures au maximum. La durée de ce service est considérée comme un dépassement traité selon les dispositions de l'article 51 ci-après.
2. Gardiens, concierges et agents similaires chargés uniquement de la garde et de la surveillance, logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance ou à proximité.
La durée de présence est, pour ce personnel, réputée équivalente à la durée hebdomadaire de travail.
Cette présence peut être continue, à condition que le service de ces agents ne comporte aucune sujétion particulière étrangère à leurs fonctions habituelles et sous réserve d'un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine, celui-ci pouvant être groupé par périodes de huit semaines sur demande des intéressés.

Art. 37. - 1. Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
2. La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l'agent n'assure pas de remplacement.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une journée de déplacement, isolée et que l'agent est tributaire de moyens de transport public, l'amplitude de cette journée peut être portée à treize heures.

Art. 38. - 1. L'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé.
Toutefois, seuls les agents de remplacement remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 25 sont considérés, pour ce mois, comme soumis aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25.
2. Remplacement sans déplacement :
Le repos journalier d'un agent qui effectue un remplacement peut être réduit à dix heures une fois par semaine ou par grande période de travail, sauf pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.
La durée d'un repos périodique d'un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu'en application d'un tableau de roulement, dans les conditions prévues à l'article 32. Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d'une durée égale à la durée de repos perdue. La commande du ou des repos périodiques réduits doit s'accompagner de la commande du repos allongé, même si le service à assurer n'est pas connu à l'avance.
Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents n'effectuent pas deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit.
3. Remplacement avec déplacement :
Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.
La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut excéder de plus de deux heures de travail effectif celle de l'agent remplacé sans que l'amplitude puisse dépasser treize heures.
4. Les agents devant assurer un remplacement doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Toutefois, en cas de circonstances accidentelles, la commande peut se faire au cours du repos mais aussi près que possible du début ou de la fin de celui-ci compte tenu, dans ce dernier cas, du temps nécessaire à l'agent pour se préparer.
5. Agents de réserve des établissements d'exploitation et autres entités opérationnelles.
En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de cent vingt-cinq repos chaque année (cent vingt-six les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois).
Cent quatorze (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont des repos périodiques et les onze autres sont des repos supplémentaires.
Six repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.
Les repos périodiques et cinq repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s'efforçant de les programmer par période d'une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur une période de six mois civils ne doit pas être inférieur à cinquante-six.
Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d'un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d'un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent.
Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d'application du paragraphe 3 de l'article 25, sans que le total puisse dépasser dix-huit. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps.

Art. 39. - I. - Agents des établissements de maintenance de l'infrastructure.
1. Pour concilier les impératifs de programmation des opérations d'entretien dans les graphiques des circulations avec les contraintes liées aux conditions météorologiques, les établissements programment leurs interventions dans des intervalles qui sont prioritairement recherchés la journée, et, lorsqu'il en est besoin, la nuit ou le week-end, en fonction de la nature du travail et des contraintes de l'exploitation.
Ils identifient ainsi, dans la mesure du possible pour l'année, les personnels relevant de l'un ou l'autre des modes de répartition visés aux alinéas b ou c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 sont également applicables.
Outre le programme établi pour six mois civils (art. 25 § 5), les tableaux de service sont confectionnés et publiés avant le 20 du mois précédant celui où ils sont appliqués : ils confirment, en règle générale, le programme des repos établi semestriellement ou peuvent, de façon exceptionnelle et individuellement, le modifier après concertation entre la hiérarchie et le ou les agents concernés.
Les agents détachés dans une autre équipe que la leur adoptent le tableau de service de l'équipe qu'ils viennent renforcer.
2. En ce qui concerne les trajets effectués par les agents des équipes d'entretien de la voie, il est déterminé dans chaque canton une zone dite « neutralisée ». La durée des trajets effectués en dehors de cette zone entre les limites de celle-ci et le chantier, et vice versa, est comptée forfaitairement comme travail effectif par dérogation aux dispositions de l'article 27 du présent décret sur la base :
- de quinze minutes par kilomètre pour les parcours effectués obligatoirement à pied ;
- de cinq minutes par kilomètre pour les parcours effectués à l'aide d'un moyen personnel de transport ;
- du temps réel pour les parcours effectués dans un moyen de transport collectif.
Ces trajets sont décomptés le long de la ligne pour les déplacements effectués à pied ou par un moyen personnel de transport et sur les parcours réels s'ils sont effectués par camion.
3. La durée des trajets effectués en application du paragraphe 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de faire dépasser les durées de travail effectif et de l'amplitude prévues aux articles 26 et 28 du présent décret.
4. Pour certains agents résidant, dans l'intérêt du service (chargés des levers de nuit dans les passages à niveau ou de la surveillance de certains points très particuliers) hors de la zone neutralisée, les dépassements résultant des trajets supplémentaires qui leur sont ainsi imposés sont traités dans les conditions prévues à l'article 51.
II. - Agents des établissements de maintenance du matériel.
Pour augmenter la disponibilité des matériels et l'utilisation des installations et outillages, et contribuer ainsi aux politiques de volume et de réduction des coûts afin de répondre aux demandes des clients, des autorités organisatrices et du service public, les établissements programment leur charge de travail dans les plages horaires qui sont prioritairement recherchées la journée et, lorsqu'il en est besoin, en horaires décalés de nuit ou de week-end.
Ils identifient ainsi, en principe pour l'année, les personnels relevant de l'un ou de l'autre des modes de répartition visés aux alinéas b ou c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 sont également applicables.
En outre, pour répondre aux pointes saisonnières, ils définissent les périodes de forts besoins dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 55 ci-après.
Les agents détachés dans une autre équipe que la leur adoptent le tableau de service de l'équipe qu'ils viennent renforcer.

Art. 40. - 1. Le service de nuit d'un passage à niveau peut être assuré par la garde-barrière logée qui est chargée du service de jour de ce passage à niveau ou par un membre de sa famille qui habite avec elle, à la condition que le nombre de levers de nuit entre 21 heures et 6 heures ne soit pas supérieur à soixante par mois.
Chaque manoeuvre de barrière effectuée entre ces deux limites est assimilée à un dépassement de la durée de service de trente minutes.
2. Les agents qui assurent les remplacements aux passages à niveau, dont les titulaires logées sur place ont la faculté de quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde, peuvent être tenus d'assurer leur service à tout moment s'ils disposent d'un lit ; dans le cas contraire, la durée de service de l'agent remplaçant est la même que celle de l'agent remplacé avec un maximum de dix heures par jour.
Si l'agent de remplacement habite la maison de garde, la durée de service de cet agent est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 36.
Les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif sont traitées dans les conditions prévues à l'article 51 ci-après.
Pour les agents de remplacement autres que ceux des brigades de la voie assurant leur service dans plusieurs passages à niveau, il est déterminé une zone normale d'emploi autour du passage à niveau le plus proche du domicile.
La durée des trajets à prendre en compte dans la durée journalière du service est déterminée par analogie avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 39-I du présent décret.

Art. 41. - 1. En dehors de leurs heures de service, les agents disposent librement de leur temps.
Toutefois, en raison du caractère continu des activités du chemin de fer qui découle de ses obligations de service public, certains agents peuvent être soumis à l'obligation d'astreinte définie à l'article 23.
2. L'astreinte est réglementée, pour chaque agent qui y est soumis, par un tableau dit « tableau d'astreinte ».
Un agent soumis à l'astreinte ne peut, sauf cas d'impossibilité, assurer cette astreinte plus d'une semaine ou grande période de travail, ni plus d'un repos hebdomadaire ou périodique sur quatre, exceptionnellement sur trois.
Cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de vingt-quatre heures.
Les chefs de certaines petites gares peuvent être tenus d'assurer l'astreinte pendant tous leurs repos journaliers, mais ils ne peuvent être soumis à l'astreinte pendant leurs repos périodiques.
3. L'astreinte pendant cinq périodes de vingt-quatre heures autres que repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire, journée chômée, repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié donne lieu, au choix de l'agent :
- soit à l'attribution d'un demi-repos compensateur ;
- soit au paiement de cinq indemnités journalières prévues par le règlement du personnel.
L'astreinte pendant chaque repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire (chaque repos constitutif s'il s'agit d'un repos double ou triple), chaque journée chômée, chaque repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié chômé donne lieu, au choix de l'agent :
- soit à l'attribution d'un demi-repos compensateur ;
- soit au paiement d'une indemnité prévue par le règlement du personnel.

Art. 42. - Sans préjudice des dispositions prévues par le présent décret, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Art. 43. - Sans préjudice des dispositions prévues par le présent décret, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Art. 44. - 1. Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt et des agents des gares assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d'une journée entière de service, par rapport à une autre, ne peut être supérieur à quatre heures.
2. Les roulements doivent être établis de telle façon que les agents de conduite assurent uniquement un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.
3. Les coupures doivent être prévues par le tableau de service ou le roulement. Il ne peut y être dérogé que par suite de circonstances accidentelles.
4. Lorsque le vestiaire d'un agent est éloigné du lieu où il prend et quitte son service, il lui est alloué le temps de trajet nécessaire pour prendre et déposer ses effets de travail.
5. Lorsqu'un agent de conduite assure un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt :
- il doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins quatorze heures si, en cas de circonstances accidentelles, le décalage visé au paragraphe 1 ci-dessus est supérieur à quatre heures ;
- il lui est alloué, le cas échéant, le temps nécessaire pour consulter l'affichage ;
- lorsqu'il bénéficie de coupures, elles doivent être données à la résidence d'emploi ;
- l'exécution des manoeuvres dans des chantiers bien déterminés situés, le cas échéant, hors de la résidence d'emploi, peut entraîner des trajets dans les trains ou autres moyens de transport et des mouvements haut-le-pied ou en charge.
6. Les services visés par le présent article peuvent comporter des navettes et remontes sur plusieurs lignes ; celles-ci sont désignées après avis du comité d'établissement compétent.
TITRE III
PERSONNEL NON SOUMIS A UN TABLEAU DE SERVICE
Chapitre XII
Champ d'application

Art. 45. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l'avance par un tableau de service tel que défini au paragraphe 1 de l'article 24 :
- cadres dont la durée du travail n'est pas obligatoirement fonction de celle des agents placés sous leurs ordres ;
- agents de maîtrise dont les emplois présentent des caractéristiques, en matière d'encadrement d'équipes et de responsabilité dans le fonctionnement d'une entité, similaires à des emplois classés dans le collège cadre ;
- agents assurant un service de contrôle et d'inspection ou concourant à certains services de surveillance, de réception, d'acquisition.
La décision de soumettre les agents aux dispositions du présent titre est prise par le directeur d'établissement ou le responsable de l'entité après consultation des instances de représentation du personnel concerné.
Chapitre XIII
Répartition du travail effectif

Art. 46. - Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25.
Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.

Art. 47. - I. - Les cadres des établissements (ou autres organismes à caractère opérationnel) et autres agents non soumis à tableau de service bénéficient de cent quatre jours de repos de fin de semaine auxquels s'ajoutent des repos supplémentaires qui viennent créditer le compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.
II. - Les cadres des services centraux et des services d'appui des directions régionales, non soumis à tableau de service, bénéficient du régime de repos appliqué par l'entité dont ils relèvent.
Les cadres occupant des emplois à caractère opérationnel marqué relèvent des dispositions de l'article 47-I ci-dessus.
III. - Les cadres supérieurs, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps et même s'ils sont soumis à la réglementation générale sur la durée du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail dans l'entreprise.
Les cadres supérieurs bénéficient, chaque année, de cent quatre jours de repos et disposent d'un compte temps crédité forfaitairement de dix jours de repos chaque année. Ce forfait peut être majoré, sans toutefois excéder seize jours, pour les cadres supérieurs travaillant en établissement, à l'initiative du directeur de région.
Les cadres dirigeants relèvent d'un statut particulier qui les place en dehors des dispositions ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS
VISES PAR LES TITRES Ier, II ET III
Chapitre XIV
Continuité du service, modification du régime de travail et prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail

Art. 48. - Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
Lorsqu'un agent chargé d'effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l'éviter ou, pour le moins, la réduire.

Art. 49. - 1. En vue de permettre d'établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent décret. A cet effet, le chef d'établissement est habilité, sur la demande du personnel et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications. Celles-ci sont portées à la connaissance de l'inspecteur du travail des transports.
2. Par ailleurs, pour permettre de diminuer le coût de l'exploitation des lignes de faible importance, l'inspecteur du travail des transports peut, après avis du comité d'établissement, admettre dans certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, des dérogations aux limites fixées par le présent décret.
3. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont adressées, pour information, aux délégués du personnel concernés.

Art. 50. - La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres Ier et II du présent décret dans les cas et les conditions ci-après :
a) Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;
b) Pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail : dans la limite de soixante heures par an et de une heure par jour ;
c) Pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants ;
d) Pour exécuter des travaux dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.
Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel relevant du titre Ier.
Chapitre XV
Dépassements, heures supplémentaires, récupération des heures perdues, dérogations, travail de nuit et compte temps

Art. 51. - 1. Sont considérés comme dépassements de la durée du service :
- pour les personnels relevant du titre Ier, les heures effectuées au cours d'une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l'article 7 ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l'avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l'application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service n'est pas fixé à l'avance, les heures effectuées, chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 25 ;
- les dépassements effectués dans les cas prévus :
- aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;
- au paragraphe 2 de l'article 39-I pour les agents des équipes d'entretien de la voie ;
- aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau,
ainsi que le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau.
2. Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre en cours.
A défaut d'une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :
25 % pour les 90 premières heures de chaque semestre civil, cette majoration étant limitée à 10 % pour l'année 2000 ;
25 % pour les 180 heures au-delà de la quatre-vingt-dixième heure ;
50 % pour les heures au-delà.
3. En ce qui concerne le personnel relevant du titre Ier, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de sept heures quarante-six minutes de travail par jour donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 du présent décret.
Le dépassement de la moyenne de huit heures par jour sur trois grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d'une indemnité dans les conditions définies par le règlement du personnel.
4. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.
5. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent décret.
Lorsque l'agent relève d'un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l'article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.
6. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante sur le semestre civil, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.

Art. 52. - 1. Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :
a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;
b) En cas d'interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;
c) En cas d'interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent qu'avec une autorisation écrite de l'inspecteur du travail des transports intéressé après avis du comité d'établissement.
La demande d'autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l'interruption collective, les modifications que l'on se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.
2. La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.
3. Dans les établissements où est appliqué le mode de répartition prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont.

Art. 53. - 1. Dans les cas définis par arrêté du ministre chargé des transports où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent décret, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites « de dérogation » seront servies au personnel.
2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.

Art. 54. - 1. Les heures de travail effectuées pendant les périodes de nuit définies aux articles 5 et 23 du présent décret donnent lieu à compensation, à raison de neuf minutes par heure (ou fraction d'heure).
Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile :
- l'équivalent de trois repos compensateurs pour les agents soumis au titre Ier du présent décret ;
- l'équivalent de cinq repos compensateurs pour les agents relevant du mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus.
Pour les agents passant d'un poste de travail relevant d'un mode de répartition de la durée du travail à un poste de travail soumis à un autre mode de répartition, les compensations ne sont effectivement attribuées que pour le travail de nuit effectué au cours des mois pendant lesquels les intéressés sont soumis aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 25.
2. Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.
3. Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l'agent remplacé le prévoyait.
4. Pour le personnel relevant du titre Ier, le nombre de journées de service prévues comportant toute la période de nuit définie à l'article 5 est limité à deux par grande période de travail.

Art. 55. - 1. Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 32-I, 38 (§ 5) et 47 ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :
- personnels des directions centrales et régionales relevant de l'article 32-I (Personnel soumis au régime de travail visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25) : un repos pour vingt-quatre journées travaillées, avec un maximum de dix jours de repos par an ;
- agents de réserve visés à l'article 38 (§ 5) : un repos pour trente-huit journées travaillées, avec un maximum de six jours de repos par an ;
- personnel visé à l'article 47-I (Cadres des établissements et autres agents non soumis à tableau de service) : un repos pour treize journées travaillées, avec un maximum de dix-huit jours de repos par an.
Le décompte est effectué en journées entières de repos, le total étant, en fin d'année, arrondi à l'entier supérieur.
Pour les agents concernés, ce compte est également crédité de l'ensemble des repos compensateurs attribués dans le cadre de la réglementation du travail. Lorsque la réglementation prévoit l'attribution de temps à compenser (dépassements, travail de nuit...) les compensations sont cumulées pour créditer le compte temps d'un repos dès que le cumul correspond à la durée journalière moyenne de service prévue pour le régime de travail suivi par l'agent.
2. Le compte temps est débité des repos demandés par l'agent et accordés par le service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel.
Ces périodes sont définies au niveau de chaque établissement ou unité de production après consultation des instances de représentation du personnel concerné. La durée totale annuelle des périodes de forts besoins ne peut excéder douze semaines par année civile.
3. Le solde du compte temps en fin d'année civile peut être reporté sur l'année suivante sans pour autant excéder sept journées pleines par année.
Le report sur l'année suivante peut s'effectuer sans limite les deux années précédant la cessation d'activité : le solde positif enregistré à ce titre pourra permettre d'anticiper une cessation d'activité à l'âge normal ou une cessation progressive d'activité.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Chapitre XVI
Comités du travail, commission nationale mixte,
contrôle et dispositions finales

Art. 56. - Il est institué des comités du travail chargés d'examiner au sein de l'entreprise les difficultés d'application, dans les établissements, des dispositions du présent décret.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des comités du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission nationale mixte prévue à l'article 57.

Art. 57. - Il est institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports, et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.
Cette commission est investie d'un rôle consultatif sur les difficultés d'ordre général le cas échéant constatées dans l'application des dispositions du présent décret. Elle est consultée par le ministre chargé des transports sur les projets d'arrêtés ministériels prévus par le présent décret. Elle peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la législation et à la réglementation applicable à la SNCF en matière de durée du travail.
Le présent décret est révisé après consultation de cette commission.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, pris après consultation de la SNCF et des fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.

Art. 58. - 1. Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels ainsi que les rectifications qui leur sont apportées sont adressés au fur et à mesure de leur établissement à l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.
2. Les copies conformes de ces documents ainsi que des modifications qui y sont apportées sont affichées aussitôt que possible de manière apparente dans les dépôts, les gares et dans les locaux de travail auxquels ils s'appliquent ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.
3. Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.) un registre spécial est tenu en permanence à la disposition des agents pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les observations auxquelles donne lieu de leur part l'application des dispositions du présent décret.
4. Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels et le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus sont constamment tenus à la disposition de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.

Art. 59. - L'arrêté du ministre des transports du 8 août 1979 modifié portant réglementation de la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé.

Art. 60. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot