Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « mentionnées aux chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « prévues par la législation propre à chaque catégorie d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières » et les mots : « aux fonds communs de placement d'entreprise » sont supprimés.
Art. 2. - Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. »
Art. 3. - L'intitulé du chapitre II du même décret est complété par les mots : « et aux SICAV d'actionnariat salarié ».
Art. 4. - Avant l'article 6 figurant au chapitre II du même décret, est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code. »
Art. 5. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail. »
II. - Au second alinéa, les mots : « de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail » et les mots : « d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier ».
Art. 6. - Les articles 7, 7 bis, 8 et 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4 du présent décret, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
S'agissant des parts de SARL émises par une entreprise régie par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une SICAV d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
« Art. 7 bis. - La Commission des opérations de bourse peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.
Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :
1o Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-3 du code monétaire et financier ;
2o Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.
Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par la Commission des opérations de bourse.
« Art. 8. - Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.
« Art. 9. - Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du même code, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article . »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.