J.O. Numéro 43 du 20 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1)


NOR : ECOX0000121L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Article 1er

I. - L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ».
II. - L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale ».

Article 2

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-4. - Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
« La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 et le premier alinéa de l'article L. 443-2 du même code sont supprimés.

Article 3

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par un article L. 444-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-5. - Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
« L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. »
2o L'article L. 443-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut êtré réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le salarié affecte à un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond prévu au premier alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. »
3o Après le neuvième alinéa de l'article L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »
4o L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »
5o Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »
II. - Au 7o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 7o du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « sommes versées dans le plan », sont insérés les mots : « augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ».

Article 4

I. - L'article L. 444-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-3. - L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
« Toutefois, les dispositifs de l'article L. 443-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent. »
II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots : « émises par l'entreprise », sont insérés les mots : « ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3 » ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « françaises diversifiées » sont remplacés par les mots : « diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3o Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , en ce compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés » ;
4o Le sixième alinéa est supprimé ;
5o Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour la gestion de cet investissement ».

Article 5

I. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois » ;
2o Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 441-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement. »

Article 6

I. - L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. »
II. - L'article L. 442-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail et les deuxième et septième alinéas du II de l'article L. 442-8 du même code sont supprimés. Toutefois, leurs dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux accords en vigueur à cette même date.

Article 8

I. - L'article L. 444-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. »
II. - Dans le premier alinéa du même article , après les mots : « stage de formation économique », sont insérés les mots : « , financière et juridique ».

Article 9

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-6. - Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation prévue à l'article L. 442-4, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-7.
« Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
« L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « primes d'intéressement, dans les conditions définies à l'article L. 441-8 » sont remplacés par les mots : « sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6 ».
III. - L'article L. 441-8 du même code est abrogé.

Article 10

I. - Il est inséré, après l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, un article L. 214-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-40-1. - Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail, après les mots : « fonds communs de placement » sont insérés les mots : « ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ».
III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « fonds communs de placement », sont insérés les mots : « ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier ».
TITRE II
EXTENSION DE L'EPARGNE SALARIALE

Article 11

I. - le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. »
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne. »
II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. »
III. - L'article L. 441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »

Article 12

Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-1. - Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. L'accord fixe le règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
« a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
« b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies ;
« d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
« e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
« f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
« Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.
« Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.
« Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5. Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
« Sous réserve des dispositions particulières du présent article , les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises. »

Article 13

I. - Dans le dixième alinéa (9o) de l'article L. 522-3 du code rural, les mots : « constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe ».
II. - L'article L. 523-13 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « d'une coopérative agricole », sont insérés les mots : « ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales » ;
2o Après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « ou des sociétés ».

Article 14

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 443-2 du même code, après les mots : « d'un salarié » et les mots : « sa rémunération annuelle », sont respectivement insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » et les mots : « ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ».
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Aux premier et second alinéas, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier. »

Article 15

Dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil. »
TITRE III
PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE
SALARIALE VOLONTAIRE

Article 16

I. - Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-2. - I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :
« a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes conditions ;
« b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
« II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan.
« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article .
« Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.
« III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.
« IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.
« V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire. »
II. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditons prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
« 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
« 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution. »
III. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9o Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5. »

Article 17

I. - Le premier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. »
II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-2 du même code, les mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ».
IV. - L'article L. 443-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « au plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. » ;
V. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié » sont remplacés par les mots : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » ;
2o Au premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est remplacée par les mots : « 2 300 Euro pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 Euro pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » ;
3o Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. »
VI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 18o de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
2o Au 18o bis de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 163 bis AA, les mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
4o Au I de l'article 163 bis B, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne, constitués » et au II du même article , les mots : « dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots : « dans l'un des plans d'épargne mentionnés » ;
5o A l'article 231 bis E et à l'article 237 ter, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
6o L'article 237 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. » ;
b) Dans la première phrase du 4, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
7o Le 4 du II de l'article 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail. » ;
8o Le II de l'article 237 bis A est complété par un 6. ainsi rédigé :
« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. »
VII. - 1. Au 6o du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont insérés les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. »
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »

Article 18

Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, après les mots : « fixe les conditions », sont insérés les mots : « liées à la situation ou aux projets du salarié, ».
TITRE IV
ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE SOLIDAIRE
ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

Article 19

I. - Après l'article L. 443-3 du code du travail, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article , les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;
« b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1o de l'article 885 O bis du code général des impôts.
« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
« Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article . »
II. - Après le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.
« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. »
III. - Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quatres derniers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs. »

Article 20

L'article L. 443-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne inter-entreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret.
« Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »

Article 21

Avant le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse. »
TITRE V
RENFORCEMENT DES DROITS
DES SALARIES DANS L'ENTREPRISE

Article 22

Le code du travail est ainsi modifié :
1o L'article L. 132-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2. »
2o L'article L. 133-5 est complété par un 15o ainsi rédigé :
« 15o Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2. »
3o Le troisième alinéa de l'article L. 443-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée. »
4o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-4 est ainsi rédigée :
« Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. »
5o a) L'article L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. »
b) L'article L. 443-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 précitée doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. »

Article 23

I. - 1. L'article L. 443-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits articles . Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. »
2. L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
« Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. »
b) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. »
c) Les avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. »
2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. »
3o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
4o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est régie par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »
III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise existant à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article avant le 30 juin 2002.

Article 24

Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 225-23, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa du même article , les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
2o Avant le dernier alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27. »
3o Au premier alinéa de l'article L. 225-71, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au dernier alinéa de ce même article , les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
4o Avant le dernier alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79. »

Article 25

I. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article .
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs. »
B. - Dans le deuxième alinéa du même article , les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article .
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire. »
B. - Dans le deuxième alinéa du même article , les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 26

L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. »

Article 27

Après le quatrième alinéa de l'article L. 225-106 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. »

Article 28

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-7. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . »
TITRE VI
ACTIONNARIAT SALARIE

Article 29

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Dans l'article L. 225-129, le VII devient VIII et il est rétabli un VII ainsi rédigé :
« VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. »
2o Le 7o de l'article L. 225-138 est ainsi rédigé :
« 7o Les actions réservées aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. »
3o Le deuxième alinéa de l'article L. 225-216 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. »
4o Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés.
5o Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-187-1. - Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette publication. »
II. - L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les titres sont cotés » sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2o La première phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. » ;
3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.
« L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 30

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'aticle L. 444-2 du code du travail, après les mots : « plans d'épargne d'entreprise », sont insérés les mots : « , l'actionnariat salarié ».

Article 31

L'article 2 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1o Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;
« 2o Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1o.
« Dans les cas prévus aux 1o et 2o, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 19 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou


(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-152.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2560 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2594 ;
Avis de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2589 ;
Discussion les 3 et 4 octobre 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 11 (2000-2001) ;
Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, no 63 (2000-2001) ;
Avis de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 61 (2000-2001) ;
Discussion les 8 et 9 novembre 2000 et adoption le 9 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2693 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission mixte paritaire, no 2778 ;
Sénat :
Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission mixte paritaire, no 116 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2693 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2792 ;
Discussion et adoption le 16 janvier 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 193 (2000-2001) ;
Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, no 198 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 7 février 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2921 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2922 ;
Discussion et adoption le 7 février 2001.