Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail ;
Vu le code civil, notamment son article 2262 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 237 bis A et l'article 171 bis de l'annexe II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-2 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 621-94 et L. 622-22 ;
Vu la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Intéressement, participation et plans d'épargne. »
Art. 2. - Il est apporté au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail les modifications suivantes :
I. - L'article R. 441-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, après le mot : « conclusion », sont ajoutés les mots : « , sauf dans le cas visé au huitième alinéa de l'article L. 441-2. » ;
2. Au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même. » ;
3. Au troisième alinéa, après le mot : « formalités », sont ajoutés les mots : « et délais ».
II. - L'article R. 441-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au début du premier alinéa, les mots : « Les participations versées en espèces aux salariés » sont remplacés par les mots : « Les primes versées aux salariés » ;
2. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. »
III. - L'article R. 441-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article .
Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. » ;
2. Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. »
3. Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « de la prescription », sont ajoutés les mots : « prévue à l'article 2262 du code civil » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
IV. - A l'article R. 441-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, après le mot : « accord », sont ajoutés les mots : « d'entreprise ».
Art. 3. - Il est apporté au chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail les modifications suivantes :
I. - L'article R. 442-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au deuxième alinéa, les mots : « posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; » sont remplacés par les mots : « prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; » ;
2. Au dixième alinéa, les mots : « d'augmentation » sont remplacés par les mots : « de variation » ;
3. A la fin du treizième alinéa, après les mots : « investis à l'étranger » sont ajoutés les mots : « calculés pro rata temporis en cas d'investissement en cours d'année ».
II. - L'article R. 442-6 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « le contrat » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;
2. Au deuxième alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
3. Au quatrième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « article » ;
4. Au cinquième alinéa, les mots : « le deuxième plafond » sont remplacés par les mots : « le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa ».
III. - A l'article R. 442-7, les mots : « trois ou » et les mots : « selon le cas » sont supprimés.
IV. - L'article R. 442-8 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au deuxième alinéa, après les mots : « au premier cours coté » sont ajoutés les mots : « de chaque séance ».
2. Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.
L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article R. 442-10, les mots : « dont le taux est fixé par un arrêté des ministres chargés des finances et du travail » sont remplacés par les mots : « égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. »
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 442-11, le mot : « françaises » est remplacé par les mots : « d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
VII. - L'article R. 442-12 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus. »
2. A la fin du dernier alinéa, les mots : « à celui qui est fixé par un arrêté des ministres chargés des finances et du travail » sont remplacés par les mots : « au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ».
VIII. - L'article R. 442-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-13. - Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3o de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié. »
IX. - L'article R. 442-15 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ; » ;
2. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ; ».
X. - L'article R. 442-16 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, le mot « salarié » est remplacé par le mot « bénéficiaire » ;
2. Au deuxième alinéa, les mots : « au 3 » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa » et, après le mot « prescription », sont ajoutés les mots : « prévue à l'article 2262 du code civil » ;
3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès. »
XI. - L'article R. 442-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-17. - Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail. »
XII. - L'article R. 442-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « membres du personnel » sont remplacés par le mot « salariés » et les mots : « bulletin de salaire » par les mots : « bulletin de paie ».
2. Au c sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».
3. Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. »
XIII. - A l'article R. 442-21, les mots : « et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle ».
XIV. - Au second alinéa de l'article R. 442-23, les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail » sont remplacés par les mots : « égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ».
XV. - L'article R. 442-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-24. - La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des dispositions prévues à l'article 171 bis de l'annexe II au code général des impôts. »
XVI. - Sont abrogés :
1. Le premier alinéa de l'article R. 442-29.
2. L'article R. 442-30.
Art. 4. - Il est apporté au chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail les modifications suivantes :
I. - Le chapitre est intitulé : « Plans d'épargne salariale ».
II. - A l'article R. 443-1, après les mots : « plans d'épargne », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 443-1 ».
III. - Il est inséré un article R. 443-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-1-1. - Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article .
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés. »
IV. - L'article R. 443-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 443-2. - Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.
« Les règlements des plans mentionnés à l'article L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
« Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause. »
V. - L'article R. 443-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » ;
2. Les mots : « que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum » sont remplacés par les mots : « un montant annuel minimum de versements des adhérents » ;
3. Les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « de l'économie » ;
VI. - L'article R. 443-4 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « salariés et anciens salariés en application d' » sont remplacés par les mots : « adhérents à » ;
2. Les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;
3. Les mots : « les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, » sont remplacés par les mots : « les sommes complémentaires versées par l'entreprise, » ;
4. Les mots : « par l'adhérent » sont insérés après les mots : « de leur versement » ;
5. Les mots : « versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement ou utilisées à l'acquisition » sont remplacés par les mots : « de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou » ;
6. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise. »
VII. - L'article R. 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 443-5. - L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte. »
VIII. - A l'article R. 443-6, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ».
IX. - A l'article R. 443-7, les mots : « salariés et anciens salariés adhérant au » sont remplacés par les mots : « adhérents à un », les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » et le mot : « gérant » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».
X. - A l'article R. 443-8, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » et il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés. »
XI. - Il est inséré un article R. 443-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-8-1. - Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans. »
XII. - A l'article R. 443-9, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 », les mots : « au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 » sont insérés après les mots : « du même groupe » et les mots : « salariés des entreprises adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents ».
XIII. - A l'article R. 443-11, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « adhérents » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article . »
XIV. - Après l'article R. 443-11 sont insérés les articles R. 443-12 et R. 443-13 suivants :
« Art. R. 443-12. - Les faits en raison desquels, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des adhérents peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais mentionnés aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
b) Départ à la retraite ou licenciement ;
c) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
g) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.
« Art. R. 443-13. - Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les modalités précisées par les règlements de ces plans. »
Art. 5. - Il est apporté au chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail les modifications suivantes :
I. - 1. Au premier alinéa de l'article R. 444-1-1, les mots : « qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé » sont remplacés par les mots « d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail est conclu » et les mots : « et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle ».
2. Avant le dernier alinéa du même article sont insérées les dispositions suivantes :
« Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel doit être déposé avec le règlement du plan.
Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Pour les entreprises dont elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote et qui ne sont pas couvertes par un accord d'intéressement, l'entreprise transmet dans un délai de quatre mois à compter de la conclusion de l'accord, copie des convocations adressées par ces entreprises aux parties en vue de négocier un accord d'intéressement. Pour les entreprises liées dont elle ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote, l'entreprise transmet dans le même délai une copie de la demande adressée aux présidents ou gérants desdites entreprises d'engager une telle négociation. »
II. - Après l'article R. 444-1-2 sont ajoutés les articles suivants :
« Art. R. 444-1-3. - Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale. Ce livret est établi sur tout support durable. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; il comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
a) L'identification du bénéficiaire ;
b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
« Art. R. 444-1-4. - Afin d'obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 et informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.
L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 3 de l'article L. 442-5 ou de l'article L. 442-12 et demande sans délai à l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne.
La liquidation effectuée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale.
« Art. R. 444-1-5. - Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, devra confirmer par écrit à l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.
« Art. R. 444-1-6. - Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction. »
III. - A l'article R. 444-2-1 :
1. Sont ajoutés à la fin du 2o les mots :
« Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant de la Commission des opérations de bourse » ;
2. Les mots : « Conseil national du patronat français » sont remplacés par les mots : « Mouvement des entreprises de France ».
Art. 6. - Au b de l'article 171 bis de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « , dans l'année qui a suivi » sont remplacés par les mots : « dans les deux ans qui ont suivi ».
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.