Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions du ministère de la culture, comportant des responsabilités particulièrement importantes et nécessitant des compétences confirmées en matière administrative, juridique, économique ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée.
Dans les directions d'administration centrale et les services déconcentrés, y compris ceux à compétence nationale, les chefs de mission assurent des fonctions d'encadrement, de conseil et d'expertise.
Art. 2. - L'emploi de chef de mission comporte six échelons.
La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
a) Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de la culture ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ;
b) Les attachés principaux des services déconcentrés du ministère de la culture ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ;
c) Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe supérieure ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
Art. 4. - Lors de leur nomination dans l'emploi de chef de mission, les fonctionnaires concernés sont classés dans les conditions définies par les tableaux ci-dessous :
Art. 5. - Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Art. 7. - Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.