J.O. Numéro 176 du 1er Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12404

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Circulaire du 17 juillet 2001 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics


NOR : INTB0100207C


Paris, le 17 juillet 2001.

Le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs
les préfets de département (métropole et DOM)

Objet : la présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions pour l'organisation des élections relatives au renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
En effet, depuis le précédent renouvellement général, le dispositif législatif et réglementaire régissant ces élections professionnelles a été sensiblement modifié.
S'agissant désormais d'un scrutin à deux tours, les différentes opérations électorales s'échelonneront sur le second semestre 2001.
L'arrêté ministériel du 30 mars 2001, publié au Journal officiel du 21 avril 2001, fixe la date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), aux comités techniques paritaires (CTP) et aux comités d'hygiène et de sécurité (CHS) de la fonction publique territoriale au jeudi 8 novembre 2001 pour le premier tour de scrutin et au jeudi 13 décembre 2001 pour le second tour. Cet arrêté précise le calendrier des principales opérations électorales.
Avant d'aborder ces différentes opérations électorales, il paraît utile d'apporter quelques précisions sur le renouvellement des représentants des collectivités territoriales et établissements publics au sein des instances paritaires précitées.
Ils sont désignés en nombre égal aux représentants du personnel et ils comprennent des représentants titulaires et des représentants suppléants.
Ils cessent de siéger aux organismes paritaires précités lorsque leur mandat d'élu de la collectivité ou de l'établissement public qu'ils représentent prend fin (cf. article 3 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985).
A la suite du renouvellement des conseils municipaux, il convient donc que les collectivités et établissements concernés procèdent à la désignation de l'ensemble de leurs représentants, même si certains d'entre eux ont été réélus, sans attendre les élections des représentants du personnel, lesquelles sont indépendantes de ces désignations.
Hormis le cas où le remplacement d'un représentant est rendu nécessaire par la perte de son mandat électif, une collectivité ou un établissement peut décider à tout moment de remplacer tout ou partie de ses représentants.
Sous réserve de ce qui précède, les CAP, les conseils de discipline, les CTP et les CHS peuvent donc continuer de siéger dans la période allant des élections municipales au renouvellement des représentants du personnel.
Il conviendra seulement que les collectivités territoriales ajustent le cas échéant le nombre de leurs représentants après les élections professionnelles pour tenir compte d'une éventuelle modification dans la composition de l'organisme paritaire.

1. Organismes paritaires concernés par les élections
du 8 novembre 2001 et éventuellement du 13 décembre 2001

La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissements publics ne sont pas concernés.

1.1. Commissions administratives paritaires

Les textes régissant les CAP sont les suivants :
- articles 28 à 31 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
- décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (JO du 18 avril 1989), modifié par les décrets no 93-986 du 4 août 1993 (JO du 8 août 1993), no 95-1017 du 14 septembre 1995 (JO du 15 septembre 1995), no 97-279 du 24 mars 1997 (JO du 26 mars 1997), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;
- décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (JO du 15 septembre 1995).
Un projet de décret procédant à la mise à jour de la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 5 juillet 2001 et sera publié prochainement. Ce texte répartit entre les groupes hiérarchiques les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois créés postérieurement à la dernière élection. La mise à jour concerne :
- dans le groupe 1 : les agents d'animation et agents d'animation qualifiés, les gardiens territoriaux d'immeuble ;
- dans le groupe 2, groupe supérieur de la catégorie C : les adjoints d'animation, adjoints d'animation qualifiés et adjoints d'animation principaux, les gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux et gardiens d'immeuble en chef ;
- dans le groupe 3 de la catégorie B : les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux, les animateurs et animateurs principaux, les chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ; pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels : les lieutenants de 2e classe et de 1re classe jusqu'au 1er janvier 2002, les majors ;
- dans le groupe 4, groupe supérieur de la catégorie B : les assistants médico-techniques de classe normale, de classe supérieure et hors classe, les animateurs-chefs, les chefs de services de police municipale de classe exceptionnelle ; pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels : les lieutenants hors classe jusqu'au 1er janvier 2002, les agents du grade provisoire de lieutenant et les lieutenants à compter du 1er janvier 2002, les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs ;
- dans le groupe 5 de la catégorie A : les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
- dans le groupe 6, groupe supérieur de la catégorie A : les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
Les élections concernent les représentants du personnel aux CAP suivantes :
1o Les CAP créées pour chaque catégorie (A, B, C) de fonctionnaires, soit trois CAP par collectivité, établissement ou centre de gestion (cf. article 28 de la loi du 26 janvier 1984).
Dans le cas où, au cours de l'année 2001, une collectivité passe en dessous de l'effectif de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (seuil d'affiliation au centre de gestion), atteint cet effectif ou décide de s'affilier volontairement, les dispositions auxquelles elle était soumise demeurent applicables pour les élections qui ont lieu à l'automne 2001, la nouvelle situation ne prenant effet qu'au 1er janvier 2002 (cf. articles 6 et 7 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion).
Par exemple, si une collectivité notifie en 2001 son intention de s'affilier volontairement au centre de gestion, cette collectivité devra néanmoins organiser à l'automne les élections à ses propres CAP. Lorsque, au 1er janvier 2002, son affiliation prendra effet, cette collectivité aura le choix entre deux possibilités : soit se réserver d'assurer elle-même le fonctionnement des CAP (cf. article 28 de la loi du 26 janvier 1984), soit relever des CAP placées auprès du centre de gestion.
En ce qui concerne la création d'une CAP compétente à la fois pour les fonctionnaires d'une commune non affiliée et pour ceux de ses établissements publics (centre communal d'action sociale et, le cas échéant, caisse des écoles), la décision peut être prise à l'occasion du renouvellement général des CAP par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et (du ou des) établissement(s) concerné(s) (cf. articles 15 et 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; article 40 du décret du 17 avril 1989). Par exemple, il est possible de créer une CAP commune pour la catégorie A et de garder des CAP distinctes pour la catégorie B ainsi que pour la catégorie C.
Dès lors que les effectifs s'apprécient par référence à la date du 18 août 2001, il convient, en pratique, que les collectivités et établissements souhaitant utiliser cette possibilité délibèrent au plus tard à la fin août 2001.
2o Les CAP spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels créées en application des articles 43 à 47 du décret du 17 avril 1989.
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de CAP organisées :
- auprès des services départementaux d'incendie et de secours pour la catégorie C ;
- auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour les catégories A et B (une CAP nationale pour la catégorie A, une autre pour la catégorie B).
Une autre circulaire précisera ultérieurement les conditions d'organisation des élections aux CAP des catégories A et B de sapeurs-pompiers professionnels

1.2. Comités techniques paritaires
et comités d'hygiène et de sécurité

Les textes les régissant sont les suivants :
- articles 32 et 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
- décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (JO du 2 juin 1985), modifié notamment par les décrets no 89-128 du 23 février 1989 (JO du 1er mars 1989), no 92-504 du 11 juin 1992 (JO du 12 juin 1992), no 95-1017 du 14 septembre 1995 (JO du 15 septembre 1995), no 97-279 du 24 mars 1997 (JO du 26 mars 1997), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;
- décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 85-1179 du 13 novembre 1985 (JO du 15 novembre 1985), no 89-128 du 23 février 1989 (JO du 1er mars 1989), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;
- articles 29 et suivants du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (JO du 18 juin 1985), modifié par le décret no 2000-542 du 16 juin 2000 (JO du 20 juin 2000).
En application de l'article 34 du décret du 10 juin 1985, les modalités d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne mentionnent pas les CHS lorsque la référence aux CTP suffit. Toutefois, il s'agit bien de scrutins distincts.
Les élections concernent les représentants du personnel des CTP et CHS suivants :
1. Les CTP institués en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont dénommés « CTP centraux » par la présente circulaire, car tous les agents de droit public occupant un emploi permanent dans la collectivité ou l'établissement y sont électeurs, sauf les sapeurs-pompiers professionnels.
Le franchissement du seuil de 50 agents à partir duquel la création d'un CTP propre à la collectivité ou l'établissement devient obligatoire s'apprécie en prenant en compte les effectifs à la date du 18 août 2001 (cf. article 1er du décret du 30 mai 1985). Dans la plupart des cas, il devrait être possible d'anticiper cette appréciation.
La notion d'agent servant au calcul des effectifs correspond à celle d'électeur définie à l'article 8 du décret du 30 mai 1985.
Il importe que les collectivités et établissements affiliés dont l'effectif au 18 août 2001 atteint 50 agents ou passe en dessous de ce seuil en informe le centre de gestion au plus tard le 20 août 2001 (cf. neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 qui fait obligation à l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement affilié employant moins de 50 agents d'informer dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels employés).
En ce qui concerne la création d'un « CTP commun », le premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 permet de créer, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, un CTP compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif cumulé soit au moins égal à 50 agents.
Il importe que les collectivités et établissements affiliés souhaitant utiliser cette possibilité à l'occasion du renouvellement général des CTP prennent les délibérations correspondantes jusqu'au 18 août 2001 au plus tard et en informent dans les plus brefs délais le centre de gestion lorsque le CTP de celui-ci était précédemment compétent. Si le personnel regroupé ne relevait pas précédemment du CTP placé auprès du centre de gestion, la date limite pour délibérer est celle prévue pour fixer la composition du CTP, le 28 août 2001.
En application de l'article 32 du décret du 30 mai 1985, des délibérations concordantes relatives à la création d'un CTP commun ne pourraient être prises ultérieurement, si on se réfère à la date du premier tour, qu'à partir du 9 novembre 2002 jusqu'au 8 novembre 2006.
2. Les CTP « de service(s) ». - Leur création est laissée à l'appréciation de la collectivité ou de l'établissement. En effet, le troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que, outre le CTP obligatoire mentionné au premier alinéa de l'article précité, un CTP peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
En cas de création d'un CTP propre à un (ou plusieurs) service(s), les agents de ce service conservent leur qualité d'électeur au CTP central (cf. Conseil d'Etat, 3 mars 1997, conseil général d'Indre-et-Loire).
Par exemple, un centre de gestion peut décider de mettre en place un CTP propre à ses agents. Ceux-ci seront alors électeurs à ce CTP et au CTP obligatoirement créé auprès du centre de gestion qui regroupe ces agents avec ceux des collectivités et établissements affiliés dont l'effectif est inférieur à 50 agents.
Le CTP de service est consulté, à la place du CTP central, sur les questions propres à ce service.
Enfin, il convient de préciser que lorsque des textes statutaires se réfèrent aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections des CTP, seuls les résultats obtenus aux CTP dont la mise en place est obligatoire sont pris en compte.
3. Les CTP spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels institués auprès des services départementaux d'incendie et de secours en application de l'article 32-1 du décret du 30 mai 1985.
Les personnels administratifs et techniques des services départementaux d'incendie et de secours ne relèvent pas des CTP de sapeurs-pompiers professionnels mais de CTP institués en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984.
4. Les CHS créés en application du septième alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 29 du décret no 85-603 du 10 juin 1985. L'effectif d'au moins 200 agents s'apprécie dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus pour le franchissement du seuil de création des CTP.

2. Composition des organismes paritaires concernés
2.1. Dispositions générales concernant
la composition des CAP, CTP et CHS

Ces organismes paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.
Les représentants suppléants sont en nombre égal à celui des représentants titulaires.
Le président de l'organisme paritaire n'est pas placé hors parité, sauf pour les CAP siégeant en formation disciplinaire.
Le nombre de représentants aux CAP et CTP varie par tranches d'effectif des personnels relevant des instances paritaires concernées. Pour fixer la composition des CHS, il est tenu compte de l'effectif des agents concernés et de la nature des risques professionnels.
La première opération électorale consiste donc à calculer ces effectifs de fonctionnaires (CAP) ou d'agents.
A cette fin, il importe de noter les précisions suivantes :
- la notion de fonctionnaire ou d'agent renvoie à celle définie pour déterminer la qualité d'électeur à l'organisme paritaire concerné.
- la date servant à apprécier les effectifs est le 18 août 2001 (cf. article 2 de l'arrêté ministériel fixant la date des élections). Il n'est pas obligatoire d'attendre cette date pour effectuer les calculs, la gestion prévisionnelle des personnels devant permettre dans la grande majorité des cas de déterminer par avance les effectifs concernés.
Enfin, la nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel, c'est-à-dire le 16 novembre 2001 lorsqu'il n'y a qu'un tour de scrutin et le 21 décembre en cas de second tour (cf. article 3 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985). L'autorité territoriale ajustera à ce moment-là la représentation de la collectivité.

2.2. Règles de composition propres aux CAP

Le tableau ci-après indique le nombre de représentants titulaires du personnel d'une CAP (cf. article 2 du décret du 17 avril 1989). Il précise leur répartition entre les deux groupes hiérarchiques existant pour chaque CAP : groupe hiérarchique de base (groupe 1, 3 ou 5) et groupe hiérarchique supérieur (groupe 2, 4 ou 6).

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/2001 page 12404 à 12414

Par dérogation aux règles de composition rappelées ci-dessus, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition entre les deux groupes est inversée.
Il est donc nécessaire qu'au plus tard le 18 août 2001, les collectivités et établissements déterminent leurs effectifs de fonctionnaires non seulement pour chaque CAP, mais aussi pour chaque groupe hiérarchique en se reportant au décret du 14 septembre 1995 modifié.
Les collectivités et établissements affiliés informent aussitôt le centre de gestion de leurs effectifs de fonctionnaires (pour chaque catégorie A, B et C). Ce dernier informe dans les meilleurs délais les organisations syndicales du nombre de représentants à élire et de leur répartition au sein de chaque CAP.
La collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les CAP fournit également dans les meilleurs délais aux organisations syndicales (celles existant dans cette collectivité ou cet établissement et celles qui le demandent) les informations relatives à la composition précise de chacune de ces CAP.
Dans le cas d'un fonctionnaire titulaire d'un grade relevant du groupe hiérarchique de base d'une CAP de catégorie A et détaché dans un emploi fonctionnel relevant du groupe hiérarchique supérieur de la même CAP, ce fonctionnaire sera comptabilisé dans le groupe supérieur.

2.3. Règles de composition propres aux CTP

De nouvelles règles de composition ont été fixées par l'article 1er du décret du 30 mai 1985 modifié. Selon l'effectif des agents relevant du CTP, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par l'organe délibérant, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/2001 page 12404 à 12414

L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement affilié employant moins de cinquante agents doit informer « dans les plus brefs délais » (c'est-à-dire, en pratique, au plus tard le 20 août 2001) le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie (cf. neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1985).
La délibération fixant la composition du CTP doit intervenir au plus tard le 28 août 2001 (cf. dixième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1985).
A ce sujet, il est précisé que les collectivités ne sont pas obligées de prendre une nouvelle délibération si le nombre actuel de représentants titulaires, tel qu'il a été fixé par l'organe délibérant, est conforme aux nouvelles règles de composition et si elles ne souhaitent pas modifier ce nombre.
La délibération est communiquée sans délai aux organisations syndicales.

2.4. Règles de composition propres aux CHS

L'article 30 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que l'organe délibérant fixe le nombre de représentants titulaires du personnel (nombre égal à celui des représentants titulaires de la collectivité) dans les limites de trois au minimum et dix au maximum. Il convient de délibérer au plus tard le 28 août 2001 en cas de nouvelle fixation du nombre de représentants.

3. Constitution et dépôt des listes de candidats

Les listes ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales, c'est-à-dire des organisations ayant déposé leurs statuts dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 du code du travail relatif aux syndicats professionnels.
Conformément aux article 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 16 décembre 1996, au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes. Si aucune liste n'est déposée par les organisations syndicales représentatives ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé le 13 décembre 2001 à un second tour pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

3.1. Représentativité syndicale

Sont regardées comme représentatives :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à savoir : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, UNSA ;
2o Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Dans ce cas, la représentativité est appréciée par l'autorité territoriale.
L'article L. 133-2 du code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'Occupation (ce dernier critère est tombé en désuétude).
La jurisprudence a ajouté un autre élément d'appréciation :
- l'audience du syndicat.
Le juge tient compte également de l'activité du syndicat.
Les critères de représentativité s'apprécient à la date du dépôt des listes de candidats et dans le champ de compétence de l'organisme paritaire concerné. Il s'agit donc de rechercher une représentativité locale, dans les services concernés.
Il résulte de la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, que l'appréciation de la représentativité doit reposer sur un examen de chacun des critères, mais il n'est pas nécessaire pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative qu'elle satisfasse à tous les critères, l'insuffisance au regard de l'un d'entre eux pouvant être compensée par la satisfaction d'autres critères (cf. par exemple, Cass. Soc. 5 novembre 1986, Bull. 1986. V, no 512 page 388 ; Cass. Soc. 4 mai 1994, Bull. 1994 V, no 163 page 108 ; tribunal administratif de Paris, 28 février 1997, Syndicat Sud-Equipement, - req. no 9701797/5 et, même date, Syndicat Sud-Douanes-solidaires-unitaires-démocratiques - req. no 9702057/5).
Ainsi, les indications suivantes peuvent être apportées sur les critères précités :
- le critère des effectifs constitue un élément important. Il conduit à l'examen du nombre d'adhérents par rapport au nombre d'électeurs à l'organisme paritaire, comparé avec le taux de syndicalisation du personnel concerné. Toutefois, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants de la part du syndicat ou, le cas échéant, par la preuve apportée sur les cotisations perçues ;
- l'indépendance s'apprécie par rapport à l'employeur. Le défaut d'indépendance doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombant en revanche au syndicat auquel elle est contestée ;
- les cotisations s'apprécient au regard de leur régularité et de leur importance qui constituent la manifestation d'un attachement durable des syndiqués à leur organisation et la garantie d'une gestion indépendante ;
- l'expérience et l'ancienneté conduisent notamment à prendre en compte l'action continue du syndicat en matière de défense des intérêts des personnels qu'il représente. L'ancienneté et l'expérience sont non seulement celles du syndicat, mais aussi l'ancienneté de l'action syndicale de ses dirigeants et leur expérience dans ce domaine. La date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas à elle seule exclusive de sa représentativité ;
- l'audience d'un syndicat est révélée par les résultats obtenus aux précédentes élections professionnelles.
L'attention est appelée sur la nécessité pour l'autorité territoriale d'être mise en mesure de se prononcer sur la recevabilité des listes dans des délais extrêmement brefs (au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, c'est-à-dire le vendredi 28 septembre 2001 à 24 heures). Cela suppose que préalablement à cette date limite, les services chargés du recueil des listes aient procédé à une analyse précise de la représentativité syndicale (ainsi d'ailleurs que des structures syndicales). A cette fin, antérieurement au dépôt des listes, rien ne s'oppose à ce que l'autorité territoriale invite les organisations syndicales à lui faire connaître leur intention de participer au scrutin et à lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.
Dans le cas d'une liste commune présentée par deux organisations syndicales, l'une présumée représentative et l'autre ne bénéficiant pas de cette présomption, il convient de considérer que cette liste n'est recevable que si la représentativité de cette seconde organisation syndicale est établie, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées.

3.2. Conditions d'éligibilité

Le principe est que tous les électeurs sont éligibles. Toutefois, bien qu'ils aient la qualité d'électeurs, ne sont pas éligibles :
- les agents en congé de longue maladie (dénommé congé de grave maladie pour les agents non titulaires) ou de longue durée ;
- les agents qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe (à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par l'article 31 du décret no 89-677 du 18 septembre 1989) ;
- les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral (majeurs sous tutelle, personnes condamnées pour certaines infractions prévues par le code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions).
En outre, les candidats aux élections aux CTP doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du CTP depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

3.3. Etablissement des listes de candidats

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats déterminera l'ordre de désignation des représentants aux sièges qu'elles auront obtenus aux élections.
Les listes complètes comprennent autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.
Sous certaines conditions rappelées ci-après, les listes peuvent comprendre des noms excédentaires. Elles peuvent aussi ne pas être complètes.

3.3.1. Commissions administratives paritaires

Au sein de chaque CAP, les fonctionnaires sont répartis en deux groupes hiérarchiques (cf. décret du 14 septembre 1995 modifié fixant cette répartition).
Les listes de candidats doivent faire ressortir les noms des fonctionnaires présentés au titre de chacun de ces deux groupes (voir modèle de bulletin de vote à la section 5).
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
Par exemple, pour une CAP comprenant un effectif de 30 fonctionnaires, le nombre de sièges de représentants du personnel à pourvoir est 2 titulaires + 2 suppléants dans le groupe de base (GB) et 1 titulaire + 1 suppléant dans le groupe supérieur (GS). Une organisation syndicale qui présente une liste complète peut ajouter jusqu'à 4 noms en GB et 2 noms en GS. Si la liste incomplète suivante est présentée : 2 + 2 en GB et 0 en GS, elle peut ajouter jusqu'à 4 noms supplémentaires en GB.
S'agissant des listes incomplètes, le tableau ci-après présente les possibilités offertes par l'article 12 du décret du 17 avril 1989. Ce tableau ne mentionne pas le cas particulier des CAP de catégorie C placées auprès des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne de la région Ile-de-France. L'énumération des listes incomplètes faite dans la dernière colonne du tableau est exhaustive, hormis les possibilités de noms excédentaires et sous réserve de l'inversion de la répartition entre le groupe de base et le groupe supérieur lorsque l'effectif de fonctionnaires du groupe supérieur est plus nombreux.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/2001 page 12404 à 12414

3.3.2. Comités techniques paritaires

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.
Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur.
Les listes incomplètes peuvent comporter un nombre impair de noms.

3.4. Dépôt des listes de candidats

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 27 septembre 2001, à 17 heures, pour le premier tour.
En cas de second tour, les listes doivent être déposées au plus tard le jeudi 15 novembre 2001, à 17 heures.
Les listes portent le nom du fonctionnaire territorial (CAP) ou de l'agent territorial (CTP), délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales (cf. article 12 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985). Le délégué de liste peut ne pas être lui-même candidat aux élections. Il peut ne pas être électeur dans le ressort territorial de la CAP ou du CTP pour lequel la liste est déposée.
Les listes de candidats pourront indiquer en outre le nom d'un délégué de liste suppléant destiné à remplacer le délégué titulaire en cas d'indisponibilité de celui-ci.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Ce récépissé ne peut en aucun cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la liste déposée.
D'une manière générale, dans l'hypothèse où une liste ne pourrait être regardée comme remplissant les conditions de recevabilité rappelées dans cette section 3, il appartient à l'autorité territoriale d'en informer par écrit dans les plus brefs délais le délégué de liste concerné en lui précisant les motifs d'irrecevabilité.
S'agissant plus particulièrement des conditions tenant aux notions d'organisation syndicale et de représentativité syndicale, les dispositions réglementaires prévoient que, lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les quatrième à septième alinéas (nouveau décompte 1 des alinéas) de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 (CAP) ou par les septième à dixième alinéas de l'article 32 de cette loi (CTP), elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Les listes établies dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt (donc au plus tard le samedi 29 septembre 2001).
L'accomplissement de cette publicité n'implique pas une reconnaissance par l'autorité territoriale de la recevabilité des listes au regard des règles d'éligibilité des candidats inscrits, des rectifications étant encore susceptibles d'intervenir dans les délais fixés aux articles 13 et 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985. Les rectifications sont affichées immédiatement.

3.5. La contestation de la recevabilité des listes

Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts. C'est pourquoi les préfectures des départements dans lesquels se trouve un tribunal administratif informeront le président de cette juridiction, suffisamment à l'avance, des dates des élections (notamment date limite de dépôt des listes de candidatures au premier tour et date du scrutin du premier tour) afin d'attirer l'attention sur l'urgence qui s'attache à l'enrôlement des dossiers.
En effet, les dispositions régissant cette procédure contentieuse, insérées aux articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, prévoient que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ».
Dans un avis du 6 décembre 1999, le Conseil d'Etat a apporté les précisions suivantes :
- le recours précité n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable par décision motivée remise au délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des opérations électorales dont elle n'est pas détachable ;
- le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes ;
- les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées aux quatrième à septième alinéas (nouveau décompte des alinéas) de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 pour les CAP et aux septième à dixième alinéas de l'article 32 de la loi précitée pour les CTP.
En d'autres termes, cette procédure contentieuse ne concerne que les contestations des décisions de refus de représentativité des organisations syndicales ayant présenté une liste. Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats (réclamations relatives aux inscriptions sur la liste électorale) et à la validité des opérations électorales sont régies par les articles 10 et 25 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et les articles 10 et 21 du décret du 30 mai 1985 (CTP).
Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération Sud-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d'un recours, de se prononcer sur la représentativité de l'organisation syndicale.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l'administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985, doit être mise en oeuvre, simultanément, dans le même délai (cf. infra section 3.7).
L'appel du jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations électorales que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection (Conseil d'Etat, 24 mai 2000, Syndicat solidaires-unitaires-démocratiques-Sud Douanes).

3.6. Modification de listes de candidats
après la date limite prévue pour leur dépôt

L'article 13 des décrets du 17 avril 1989 (CAP) et du 30 mai 1985 (CTP) pose le principe qu'aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Après la proclamation de ces résultats, par contre, un candidat peut démissionner, ce qui entraîne l'application des règles de l'article 6 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985.
Cependant, l'article 13 a été modifié pour prévoir une procédure de contrôle par l'autorité territoriale de l'éligibilité des candidats aux fins de régularisation des listes.
Si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification :
- s'agissant des CAP, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants ;
- s'agissant des CTP, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles.
Dans les deux cas, la liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes incomplètes (cf. article 12 des décrets précités).
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin.

3.7. Cas des listes concurrentes présentées par des organisations
syndicales affiliées à une même union de syndicats

Les articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 interdisent aux organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de présenter des listes concurrentes lors d'une même élection.
L'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 (CAP) et du 30 mai 1985 (CTP) prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité territoriale doit veiller au respect de cette interdiction.

4. Listes électorales
4.1. Dispositions générales concernant l'établissement
des listes électorales

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'organisme paritaire en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. La qualité d'électeur pour participer aux élections s'apprécie donc au jour du premier tour de scrutin. Cette date de référence ne doit pas être confondue avec celle servant au calcul des effectifs (cf. sections 1 et 2 ci-dessus).
Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont électeurs et éligibles à la CAP et au CTP placés auprès du centre qui les prend en charge.
Les agents en congé de fin d'activité ne sont ni électeurs ni éligibles aux organismes consultatifs institués par la loi du 26 janvier 1984 (cf. article 5 du décret no 96-1232 du 27 décembre 1996).
Il en est de même pour les agents en congé spécial (celui-ci constitue une position particulière).
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité territoriale dont il est fait état dans les dispositions de la présente circulaire est :
- le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour les commissions administratives paritaires de catégorie C et le CTP ;
- le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les commissions administratives paritaires de catégories A et B.

4.2. Dispositions propres aux CAP

L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la CAP dresse trois listes électorales, une pour chaque catégorie (A, B et C).
Au cas où il serait nécessaire de déterminer ou de vérifier la catégorie dont relève un fonctionnaire (s'agissant notamment des titulaires d'emplois spécifiques), l'autorité territoriale se reportera au décret du 14 septembre 1995 modifié.
Conformément à l'article 8 du décret du 17 avril 1989, sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les stagiaires ne sont pas électeurs.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi fonctionnel), sauf si la même commission est compétente dans les deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d'accueil. En conséquence :
- au regard de la fonction publique territoriale, un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la CAP dont relève le grade d'accueil ;
- un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est électeur à la CAP dont relève son grade d'origine ;
- un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'origine : il ne l'est pas à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou dans une collectivité différente ;
- un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi fonctionnel vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève la collectivité d'accueil, si les deux CAP sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi fonctionnel intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire ne relève pas de deux CAP distinctes ; il ne vote donc qu'une fois. Dans le cas où il serait candidat sur une liste et que le grade et l'emploi fonctionnel relèvent de groupes hiérarchiques différents au sein de la même CAP, il peut choisir d'être candidat dans l'un ou l'autre des deux groupes.
Les fonctionnaires en congé de présence parentale conservent la qualité d'électeur aux CAP (cf. article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984).
En ce qui concerne les fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs collectivités ou établissements, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d'une même CAP. Lorsque celle-ci est placée auprès du centre de gestion, il appartient à ce dernier de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter cette règle.
Lorsqu'un fonctionnaire à temps non complet employé par plusieurs collectivités relève de plusieurs CAP, il vote à chacune de ces CAP.

4.3. Dispositions propres aux CTP

Conformément à l'article 8 du décret du 30 mai 1985, sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental. Les fonctionnaires stagiaires sont également électeurs.
S'agissant des agents non titulaires, sont électeurs :
- les agents non titulaires de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, pour autant qu'ils occupent un emploi permanent ;
- et en vertu de la jurisprudence, les agents qui présentent la qualité d'agent de droit public et qui sont recrutés sur des emplois permanents (cf. notamment l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 1987, Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-FO c/département de la Dordogne, reconnaissant la qualité d'électeur aux assistantes maternelles employées par une collectivité territoriale).
En d'autres termes, sont exclus les agents recrutés pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou pour faire face à un besoin occasionnel (deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984) et les agents (parfois qualifiés de « vacataires ») qui, à la fois, sont employés sans continuité dans le temps pour exécuter un acte déterminé, sont sans lien de subordination directe à l'autorité territoriale, et sont rémunérés à l'acte.
Ne sont pas électeurs les agents qui n'ont pas la qualité d'agent public, tels les apprentis, les agents mentionnés au II de l'article 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui ont opté pour un contrat de droit privé, ainsi que les agents bénéficiaires d'un contrat aidé qui relèvent du droit privé, par détermination de la loi (emplois-jeunes, contrats emploi-solidarité, contrats emploi consolidé).
Les fonctionnaires (quelle que soit leur fonction publique d'origine) en position de détachement auprès d'une collectivité ou d'un établissement public dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984 sont électeurs dans cette collectivité ou cet établissement. De même, les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition d'une organisation syndicale restent électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même CTP placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois et il le fait par correspondance (cf. article 3 du décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié).
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CTP, il vote une fois pour chacun de ces CTP.
L'autorité territoriale dresse une liste distincte :
- pour le CTP « central » sur lequel figurent tous les agents, sauf les sapeurs-pompiers professionnels ;
- pour, le cas échéant, le CTP de service(s). Cette liste comprend les agents du ou des services concernés ;
- pour, le cas échéant, le CHS.

4.4. Conditions requises pour être électeur aux CHS

L'article 35 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que « sont électeurs les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d'hygiène et de sécurité ». En conséquence, contrairement aux CTP, les agents en congé parental ne sont pas électeurs aux CHS.

4.5. Publicité des listes électorales

Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité au plus tard le mardi 9 octobre 2001 à 17 heures.
Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
En outre, dans les collectivités et établissements dont le personnel relève d'une CAP ou d'un CTP placé auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste correspondante mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les locaux administratifs.
La liste électorale affichée mentionne au minimum les nom et prénoms de chacun des agents inscrits ; il est recommandé de mentionner aussi leur affectation précise ainsi que, pour les CAP, leur grade. A l'exclusion de tout autre renseignement, cette liste est communicable aux délégués de listes de candidats et aux organisations syndicales qui en font la demande.

4.6. Réclamations relatives aux inscriptions
ou omissions sur les listes électorales

Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le mercredi 24 octobre 2001, à 24 heures.
L'autorité territoriale statue, pour les CAP, dans les quarante-huit heures et, pour les CTP, sans délai (cf. article 10 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985). Elle motive sa décision.

4.7. Liste des électeurs admis exceptionnellement
à voter par correspondance

L'article 16 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et les articles 4 et 5 du décret du 21 août 1985 (relatif aux élections aux CTP) prévoient les dispositions applicables en la matière, notamment les situations dans lesquelles des agents normalement appelés à venir déposer leur bulletin dans l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.
Ainsi, peuvent être admis à voter par correspondance :
1o Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable ;
2o Ceux qui bénéficient d'un congé parental (disposition non applicable pour les élections aux CHS) ;
3o Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
4o Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5o Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Cette liste est établie directement par l'autorité territoriale sans qu'il y ait lieu d'attendre des demandes de la part des électeurs dès lors que leur situation particulière est connue de l'autorité territoriale.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections, soit pour le premier tour de scrutin au plus tard le mercredi 24 octobre 2001. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.
Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5o ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin, sous réserve de la compatibilité entre les délais d'acheminement du bulletin de vote par voie postale et l'heure de clôture du scrutin.

5. Bulletins de vote
5.1. L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote
et des enveloppes

- Pour les CAP, le modèle est fixé après consultation des organisations syndicales représentées aux CAP de la collectivité ou de l'établissement. Le bulletin comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 14 du décret du 17 avril 1989 : l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Il est également fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats, pour chaque groupe hiérarchique.
Il doit y avoir un bulletin différent pour chaque CAP, un pour la CAP de catégorie A, un pour la CAP de catégorie B et un pour la CAP de catégorie C.
Par exemple, pour une liste complète présentée à une CAP de catégorie B concernant 30 agents, avec utilisation de la faculté d'ajouter le maximum de noms supplémentaires, le bulletin peut se présenter comme suit :
Elections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie B (éventuellement, nom de la collectivité ou de l'établissement après duquel est placée la CAP)

Scrutin en date du...
Nom de l'organisation syndicale
S'il y a lieu, mention de son appartenance
à une union de syndicats à caractère national

Pour le groupe hiérarchique no 3 :
- nom, prénom, rédacteur (*)
- » » technicien principal
- » » assistant d'enseignement artistique
- » » rédacteur principal
- » » assistant de conservation de 1re classe
- » » technicien
- » » animateur
- » » contrôleur de travaux
Pour le groupe hiérarchique no 4 :
- nom, prénom, technicien-chef
- » » puéricultrice hors classe
- » » rédacteur-chef
- » » assistant socio-éducatif


(*) Lorsque la CAP est placée auprès d'un centre de gestion, rien ne s'oppose à faire mention de la collectivité dont relèvent les candidats.
Il est rappelé que l'ordre de présentation des candidats dans chaque groupe hiérarchique détermine l'ordre de désignation des représentants titulaires et des représentants suppléants dans les sièges obtenus. Par exemple, si la liste correspondant au modèle ci-dessus obtient les deux sièges à pourvoir dans le groupe no 3, les noms en première et en deuxième position (candidats ayant les grades de rédacteur et de technicien principal) seront désignés représentants titulaires, les deux suivants seront suppléants et les quatre derniers constitueront des noms en réserve pour d'éventuels remplacements définitifs.
- Pour les CTP, les bulletins de vote indiquent notamment le nom de l'organisation ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, leur appartenance, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national (cf. article 7 du décret du 21 août 1995).
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats. En aucun cas ne doivent figurer les mots : « titulaire » ou « suppléant ».

5.2. Financement et transmission des bulletins de vote
et des enveloppes

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité ou l'établissement public (cf. article 14 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985).
Ces dispositions réglementaires comportent une innovation en ce qu'elles font désormais obligation à l'administration de prendre en charge « l'acheminement... des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance ». Ainsi, lorsqu'un électeur expédie au bureau central de vote l'enveloppe contenant son bulletin de vote, les frais d'affranchissement de cet envoi postal sont à la charge de l'administration.
Il appartient donc à la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire de prendre les mesures qui permettent de respecter ces dispositions.
Comme en 1995, les collectivités et établissements pourront procéder à des photocopies pour obtenir le nombre de bulletins nécessaires.
Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents concernés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection, soit le lundi 29 octobre 2001 pour le scrutin du premier tour (cf. article 19 du décret du 17 avril 1989 et article 8 du décret du 21 août 1985).
Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas d'un agent admis à voter par correspondance qui se trouve empêché, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, lorsque l'empêchement survient après le 29 octobre.

6. Organisation des scrutins
6.1. Institution des bureaux de vote

Les bureaux de vote sont réglementés par l'article 15 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985. Trois types de bureau sont prévus :
- les bureaux centraux : des bureaux distincts sont institués pour chaque CAP ou pour l'ensemble des scrutins de CAP, pour chaque CTP et, le cas échéant, pour le CHS ;
- les bureaux principaux : ils sont institués pour les élections aux CAP dans les collectivités ou établissements affiliés qui comptent au moins cinquante agents lorsqu'au moins quinze fonctionnaires de cette collectivité ou cet établissement sont électeurs à la CAP placée auprès du centre de gestion. L'autorité territoriale transmet un exemplaire de l'arrêté instituant le bureau principal au président du centre de gestion ;
- les bureaux secondaires : leur création est facultative. Elle intervient après avis des organisations syndicales.
Comme en 1995, un bureau de vote commun aux trois scrutins de CAP (catégories A, B et C) pourra être institué dans la collectivité ou l'établissement, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

6.2. Modalités de vote

6.2.1. Les électeurs votent à l'urne :
Pour les CAP :
- lorsqu'elles sont placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion (art. 16 du décret) ;
- lorsqu'une collectivité ou un établissement affilié compte au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette CAP, bien que la CAP soit placée auprès du centre de gestion (deuxième alinéa de l'article 17 du décret).
Pour les CTP placés auprès des collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins entre 7 heures et 17 heures. Les scrutins seront donc clos au plus tard à 17 heures afin de permettre, au premier tour, un dépouillement dès constatation du quorum d'au moins 50 % du nombre de votants.
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
6.2.2. Certains électeurs devant voter à l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.
Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux CAP et l'article 4 du décret relatif aux élections aux CTP (voir 4.7 ci-dessus).
Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter à l'urne le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (cf. article 21 du décret relatif aux CAP et article 10 du décret du 21 août 1985 pour les CTP).
6.2.3. Les électeurs votent obligatoirement par correspondance :
- pour les CAP, lorsqu'elles sont placées auprès d'un centre de gestion, sauf lorsque la collectivité ou l'établissement emploie au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette CAP (cf. supra) ;
- pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et celle de catégorie B. Les votes sont adressés au Centre national de la fonction publique territoriale, 10-12, rue d'Anjou, 75800 Paris ;
- pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. Les votes sont adressés au service départemental d'incendie et de secours ;
- pour les CTP placés auprès des centres de gestion et compétents à l'égard des agents des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. En outre, le président du centre de gestion peut décider d'instaurer le vote par correspondance pour les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion, bien que l'effectif concerné atteigne cinquante agents ou plus (cf. deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 21 août 1985).
Il convient que les autorités territoriales appellent l'attention des électeurs votant par correspondance sur les dispositions, pour les CAP, des articles 18 et 19 du décret du 17 avril 1989 et, pour les CTP, de l'article 16 du décret du 30 mai 1985 et de l'article 8 du décret du 21 août 1985. Il convient en particulier de souligner que les votes doivent être acheminés par la poste et parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont donc pas pris en compte pour le dépouillement.

6.3. Constatation du nombre de votants et dépouillement

Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin le 13 décembre 2001. Les enveloppes sont détruites (par incinération, broyage, etc.).
Il appartient à l'autorité territoriale qui préside le bureau central de vote de fixer les modalités pratiques permettant au bureau central d'être informé rapidement du nombre de votants dans les bureaux principaux et secondaires et ensuite d'informer ces bureaux s'il faut ou non procéder au dépouillement.
Il convient notamment qu'en fonction de la situation locale, il indique les moyens de communication qui lui paraissent le plus approprié (télécopie, etc.), étant précisé que la transmission d'une copie de la liste électorale émargée n'est pas obligatoire.
Dès la clôture du scrutin, chaque bureau de vote constate le nombre de votants qui lui est rattaché.
Sauf modalités différentes définies par le président du bureau central de vote, les bureaux secondaires font remonter l'information, s'il y a lieu, au bureau principal qui, après totalisation à son niveau, informe le bureau central.
Les votes par correspondance sont recensés par le bureau central de vote en émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure. L'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement (cf. article 20 du décret du 17 avril 1989, article 17 du décret du 30 mai 1985 et article 11 du décret du 21 août 1985).
Dès que le bureau central a constaté le nombre total de votants, il informe les bureaux de vote de la suite à donner (dépouillement ou non).
Il est précisé que le quorum s'apprécie séparément pour chaque CAP et chaque CTP. Ainsi, le quorum pourra être atteint pour la CAP d'une catégorie et pas pour la CAP d'une autre catégorie.
Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote immédiatement après constatation que le quorum est atteint ou, au second tour, dès la clôture du scrutin.
Enfin, les autorités territoriales sont tenues d'accorder les facilités permettant aux délégués de liste de remplir leur mission.

6.4. Répartition des sièges
et désignation des représentants du personnel

Pour les CAP, les articles 22 et 23 du décret du 17 avril 1989 décrivent les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opérations.
La jurisprudence a apporté des précisions sur le calcul du quotient électoral et sur le choix des sièges dans les groupes hiérarchiques.
Dans l'hypothèse où une partie des sièges ne peut être pourvue par voie d'élection, faute de candidats en nombre suffisant sur les listes présentées, le quotient électoral doit être calculé en retenant les seuls sièges (de représentant titulaire) devant effectivement être attribués par la voie de l'élection, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par celle du tirage au sort (Conseil d'Etat, 16 juin 1999, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/Syndicat national des services du Trésor CGT-FO).
Aux termes de l'article 23 du décret précité, « ... la désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : ... b)... Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves... ».
L'interprétation récente de ces dispositions par le juge administratif (cour administrative d'appel de Nantes, 5 février 1998, ville de Dieppe) est la suivante : une liste qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges mais a néanmoins obtenu au moins deux sièges alors qu'elle a présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces groupes.
L'exemple suivant illustre les modalités de calcul :
Nombre d'électeurs : 25.
Nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir : 3 (2 dans le groupe de base GB et 1 dans le groupe supérieur GS).
Suffrages exprimés : 21.
21

Quotient électoral =

= 7
3

Nombre de voix obtenues par chaque liste :
liste X : 11 ;
liste Y : 6 ;
liste Z : 4.
Attribution des sièges au quotient :
11

Liste X =

= 1 siège
7
6

Liste Y =

= 0 siège
7
4

Liste Z =

= 0 siège
7

Un siège ayant été attribué au quotient, il en reste 2 à attribuer à la plus forte moyenne :
1er siège restant :
11

Liste X =

= 5,5
1 + 1
6

Liste Y =

= 6
0 + 1
4

Liste Z =

= 4
0 + 1

La liste Y obtient le 1er siège restant.
2e siège restant :
11

Liste X =

= 5,5
1 + 1
6

Liste Y =

= 3
1 + 1
4

Liste Z =

= 4
0 + 1

La liste X obtient le deuxième siège restant.
La liste X avait présenté une liste complète, soit 2 + 2 (GB) et 1 + 1 (GS), les listes Y et Z des listes incomplètes, en l'occurrence 2 + 2 (GB) et 0 (GS). La liste X exerce son choix en premier. Elle ne peut porter son choix sur les deux sièges dans le groupe de base car elle empêcherait la liste Y d'obtenir le siège auquel elle a droit.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste (article 23 du décret CAP).
La désignation des représentants donne donc :
La liste X :
- un titulaire et un suppléant en GB ;
- un titulaire et un suppléant en GS.
La liste Y :
- un titulaire et un suppléant en GB.
Si la liste X avait présenté, comme les listes Y et Z, une liste incomplète sur le modèle 2 + 2 (GB) et 0 (GS), la liste X aurait obtenu un siège (au quotient, égal dans ce cas à 21 divisé par 2) et la liste Y un siège (premier siège restant, attribué à la plus forte moyenne). Le troisième siège aurait été pourvu par tirage au sort parmi les électeurs du groupe supérieur.
Pour les CTP, il y a lieu de se reporter aux articles 17 à 19 du décret du 30 mai 1985 et aux articles 9 à 11 du décret du 21 août 1985.
L'établissement du procès-verbal des opérations électorales, sa transmission et la publicité des résultats font l'objet des dispositions de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 (CTP).

7. Contestation de la validité des opérations électorales

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats (qui intervient le jour du scrutin) devant le président du bureau central de vote (soit, au plus tard le 13 novembre 2001, à 24 heures, pour le premier tour, et le 18 décembre 2001, à 24 heures, pour le second tour). Le président statue dans les quarante-huit heures.
Ces contestations ne peuvent en effet être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (Conseil d'Etat, 29 avril 1988, commune de Talence). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif préalable.

8. Organisation du second tour de scrutin

Un second tour (dont la date est fixée au 13 décembre 2001) est organisé dans deux cas :
- lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes ;
- lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le premier cas vise l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour une CAP ou un CTP donné. En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète, il n'y a pas lieu de recourir au second tour pour ce seul motif.
A l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour et des quelques particularités indiquées ci-après, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin.
Ces particularités sont les suivantes :
- la liste électorale établie pour le premier tour de scrutin demeure inchangée (cf. article 9 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985). Il convient seulement d'actualiser la liste spéciale des électeurs exceptionnellement admis à voter par correspondance (voir section 4-7 de la circulaire) ;
- la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée au 15 novembre 2001, à 17 heures. Dans le cas où une ou plusieurs listes ont été présentées au premier tour alors que le quorum du nombre de votants n'a pas été atteint, ces listes doivent faire l'objet d'un nouveau dépôt pour participer au second tour.
La condition de représentativité n'étant pas exigée, l'autorité territoriale doit néanmoins vérifier que les listes sont présentées par des organisations syndicales, c'est-à-dire que ces organisations doivent avoir déposé leurs statuts dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 du code du travail relatif à la constitution des syndicats professionnels.
Le recours contentieux sur la recevabilité des listes (recours exercé dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt) n'est pas possible puisqu'il ne peut porter que sur les contestations relatives à la représentativité des organisations syndicales.

9. Cas exceptionnels

Il peut arriver que la création d'une CAP, même réduite à un seul groupe hiérarchique, s'avère impossible en raison de la faiblesse du nombre des électeurs (moins de quatre électeurs). Dans ce cas, il pourra être fait application de la jurisprudence des formalités impossibles.
Si la création de l'organisme paritaire est possible mais qu'il y a carence de candidats, l'organisme est constitué ou complété par tirage au sort parmi les électeurs (cf. cinquième à huitième alinéa du b de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 et, pour les CTP, article 20 du décret du 30 mai 1985 ainsi que l'article 13 du décret du 21 août 1985).
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S'agissant des modalités de transmission des résultats, toutes précisions utiles vous seront apportées ultérieurement.
Vous voudrez bien porter l'ensemble de ces informations à la connaissance des autorités territoriales, dans le meilleur délai, et veiller à la bonne application des textes.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur


(1) Cf. circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes, publiée au Journal officiel du 31 octobre 2000