J.O. Numéro 141 du 20 Juin 2000
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33 (5o) et 119-III ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 79-106 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par les décrets no 84-1029 du 23 novembre 1984 et no 95-680 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, modifié par le décret no 94-191 du 4 mai 1994 ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par les décrets no 85-1230 du 23 novembre 1985 et no 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par les décrets no 88-544 du 6 mai 1988 et no 92-504 du 11 juin 1992 ;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifié par le décret no 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date du 30 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 10 juin 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
Art. 3. - A l'article 4, après les mots : « à l'article 1er » sont ajoutés les mots : « avec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 39 ».
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 4, des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - La mission de l'agent mentionné à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
« - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
« - améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;
« - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
« - veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.
« Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 39. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.
« Art. 4-2. - En application du 2o (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4 en matière d'hygiène et de sécurité.
« Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l'article 39, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion.
« Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.
« En application du 2o (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. »
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 5, des articles 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
« Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
« La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
« L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent.
« La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« Art. 5-2. - Si un membre du comité mentionné à l'article 39 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-3.
« Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l'article 39 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.
« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l'article 39 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
« En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents mentionnés à l'article 5, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité mentionné à l'article 39 peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail.
« Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
« L'intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité mentionné à l'article 39 et à l'agent mentionné à l'article 5. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
« L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
« - les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ;
« - les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 39 réuni en urgence ;
« - les mesures prises au vu du rapport ;
« - les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.
« L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité mentionné à l'article 39 ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5.
« Art. 5-3. - Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-2 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité mentionné à l'article 39. Sous la responsabilité de l'autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres de ce comité et de tout agent qui est intervenu en application de l'article 5-2.
« Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées.
« Art. 5-4. - Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité mentionné à l'article 39 avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. »
Art. 7. - Au début du premier alinéa de l'article 6 sont insérés les mots :
« En application du 2o (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée. »
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ainsi que les responsabilités encourues ».
Art. 9. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
« La formation prévue à l'alinéa précédent est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 236-18 du code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, soit par des organismes agréés par arrêté ministériel. Elle est organisée dans les conditions définies par le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris en application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale. »
Art. 10. - A la fin de l'article 10 sont ajoutés les mots : « et au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ».
Art. 11. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :
« - soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;
« - soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ;
« - soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« - soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ;
« - soit au service médical du travail et de l'agriculture agréé dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention.
« Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. »
Art. 12. - Après l'article 11, sont ajoutés des article 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Le temps minimal que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois :
« - pour vingt agents ;
« - dix agents appartenant aux catégories mentionnées à l'article 22.
« Art. 11-2. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle. »
Art. 13. - Il est inséré après l'article 14 un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Dans chaque service d'une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d'une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 et après consultation du comité mentionné à l'article 39, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.
« Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l'article 5. Elle est présentée au comité mentionné à l'article 39, en même temps que le rapport annuel du médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu aux articles 26 et 45.
« Le comité mentionné à l'article 39 est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence. »
Art. 14. - Il est inséré après l'article 20 un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en application de l'article 11-1. »
Art. 15. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
« - des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
« - des femmes enceintes ;
« - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
« - des agents souffrant de pathologies particulières.
« Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. »
Art. 16. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine professionnelle et préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. »
Art. 17. - L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils reçoivent également communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 40 et 45 accompagnés de l'avis formulé par les comités d'hygiène et de sécurité. »
Art. 18. - L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive assiste de plein droit aux séances du comité avec voix consultative. »
Art. 19. - L'article 38 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 38. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut entrendre les agents chargés d'une fonction d'inspection en application de l'article 5. »
Art. 20. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a notamment à connaître des questions relatives :
« - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ;
« - aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ;
« - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ;
« - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux personnes reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises, en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, afin de permettre le reclassement de ces fonctionnaires ;
« - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois ou nécessaires aux femmes enceintes.
« Le comité procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il délibère chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels, présenté par le président.
« Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion.
« Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. »
Art. 21. - Il est ajouté, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Les membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
« La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale visés au a de l'article 30 et des représentants du personnel visés au b du même article . Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'agent visé à l'article 5.
« Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. »
Art. 22. - Il est ajouté, après l'article 41, un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée. »
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.