J.O. Numéro 190 du 19 Août 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 12632
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 98-715 du 18 août 1998 portant modification du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D
NOR : FPPA9810009D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 30 décembre 1987 susvisé est rédigé comme suit :
« Décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C »
Art. 2. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5. »
Art. 3. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
« - échelle 2 : 245-343 ;
« - échelle 3 : 251-364 ;
« - échelle 4 : 259-382 ;
« - échelle 5 : 267-427. »
Art. 4. - L'article 3 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Chacune des échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comporte onze échelons. »
Art. 5. - L'article 4 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 190 du 19/08/1998 page 12632 à 12634
=============================================
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité est rédigé ainsi qu'il suit :
« Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessous, recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi. »
Art. 7. - Après l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-dessous :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 190 du 19/08/1998 page 12632 à 12634
=============================================
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 sont applicables. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 précité, le mot : « normales » est supprimé.
Art. 9. - L'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité. »
Art. 10. - Les articles 9-1 à 9-5 du décret du 30 décembre 1987 précité sont abrogés.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1998.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter