Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment le 1o de son article 4 ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment le 1o de son article 4 ;
Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment le 1o de son article 4 ;
Vu le décret no 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour être admis à pénétrer sur le territoire de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna ou de Mayotte, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage reconnu par les autorités françaises, en cours de validité et revêtu d'un visa français.
Art. 2. - Les ressortissants des Etats ayant conclu avec la France un accord de suppression de l'obligation du visa sont dispensés du visa prévu à l'article 1er du présent arrêté pour des séjours d'une durée ne devant pas excéder celle mentionnée dans l'accord.
Art. 3. - Sont également dispensés du visa les étrangers :
1o Se trouvant dans un port situé dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 1er, à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;
2o Transitant par le territoire de l'une de ces collectivités en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales, à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire en vertu de l'arrêté prévu par l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 1994 susvisé.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour sur le territoire de la République, d'une mesure d'expulsion ou qui, frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire, justifient qu'ils doivent comparaître devant une juridiction française.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2001.