Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2000/307/F ;
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 modifiée relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret no 99-374 du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, et notamment son article 11,
Arrêtent :
Art. 1er. - Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit ou distribue sous sa marque des piles ou accumulateurs est tenue de transmettre une déclaration par catégorie des quantités annuelles qu'elle a elle-même mises sur le marché en France.
Ces prescriptions s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou accumulateurs.
Les déclarations sont établies selon l'annexe I (a) du présent arrêté agréée par le CERFA sous le numéro 11801*01 : elles sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 2. - Les utilisateurs de piles ou accumulateurs autres que les ménages qui importent ou introduisent pour leur propre usage des piles ou accumulateurs sont tenus de transmettre respectivement une déclaration par catégorie des quantités annuelles qu'ils ont importées ou introduites.
Ces prescriptions s'appliquent également aux utilisateurs de piles ou accumulateurs autres que les ménages qui importent ou introduisent pour leur propre usage des appareils contenant des piles ou accumulateurs.
Les déclarations sont établies selon l'annexe I (a) du présent arrêté : elles sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 3. - Toute personne physique ou morale, à l'exception des ménages et autres utilisateurs, qui fait valoriser ou fait éliminer, en France ou à l'étranger, des lots de piles ou accumulateurs usagés est tenue de transmettre respectivement une déclaration par catégorie des quantités annuelles qu'elle a fait valoriser ou fait éliminer, en France ou à l'étranger.
Les déclarations sont établies selon l'annexe I (b) du présent arrêté agréée par le CERFA sous le numéro 11802*01 : elles sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 4. - Toute personne physique ou morale, à l'exception des ménages et autres utilisateurs, qui valorise, élimine, exporte en vue de leur valorisation ou de leur élimination des lots de piles ou accumulateurs usagés est tenue de transmettre respectivement une déclaration par catégorie des quantités annuelles qu'elle a valorisées, éliminées, exportées.
Les déclarations sont établies selon l'annexe I (c) du présent arrêté agréée par le CERFA sous le numéro 11803*01 : elles sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 5. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, qui adhèrent à un groupement ou à un organisme, tels que définis à l'article 9 du décret du 12 mai 1999 susvisé, et dont les conventions ont été approuvées conformément à l'article 10 du décret du 12 mai 1999 susvisé, peuvent transmettre leur déclaration à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie par l'intermédiaire dudit groupement ou organisme.
Si elles retiennent cette possibilité, ces personnes physiques ou morales sont tenues d'indiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 décembre de l'année civile concernée par leur première déclaration, leur choix de transmettre leur déclaration individuelle par l'intermédiaire de ce groupement ou de cet organisme en indiquant pour celui-ci :
- la raison sociale ;
- l'adresse complète ;
- le numéro SIREN ou SIRET ;
- leur numéro de référence dans ce groupement ou organisme.
Les groupements et organismes qui émettent des informations pour le compte de leurs adhérents peuvent transmettre une déclaration consolidée pour l'ensemble de ceux-ci. Ils doivent toutefois transmettre simultanément à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la liste des personnes physiques ou morales concernées en indiquant pour chacun :
- la raison sociale ;
- l'adresse complète ;
- le numéro SIREN ou SIRET ;
- le code NAF ;
- le numéro de référence.
Les groupements et organismes qui transmettent des déclarations consolidées tiennent à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées et la constitution de la base statistique requise.
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont seules responsables des informations contenues dans leurs déclarations individuelles.
Les déclarations individuelles et consolidées sont établies selon les annexes I (a) et I (b) du présent arrêté.
Les déclarations individuelles peuvent, à la demande de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, être transmises sur support informatique.
Les déclarations consolidées sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 6. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux piles ou accumulateurs usagés.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2001.
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont disponibles auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 2, square La Fayette, BP 405, 49004 Angers Cedex 01.