J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10789

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Décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement


NOR : ATEG0190029D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment son livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens de l'environnement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :
1. Le grade de technicien, qui comprend treize échelons ;
2. Le grade de technicien supérieur, qui comprend huit échelons ;
3. Le grade de chef technicien, qui comprend huit échelons.


Art. 2. - Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.


Art. 3. - Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :
1. Espaces protégés ;
2. Milieux et faune sauvage ;
3. Milieux aquatiques.
Ils participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.
Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.
Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.


Art. 4. - Lors de leur recrutement, les techniciens de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.


Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office, et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

TITRE II
RECRUTEMENT


Art. 6. - Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
1o Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou de l'un des titres et diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2o Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Pour se présenter aux concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
Les emplois ouverts au concours externe et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur le concours interne.
Les emplois offerts au concours interne et non pourvus peuvent être reportés, dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours, à raison de 80 % sur le concours externe et de 20 % sur la liste d'aptitude ;
3o Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir en application du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et comptant à cette même date au moins dix ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
Lorsqu'aucun recrutement par concours n'est organisé au titre d'une année, le nombre de nominations prononcées au choix au titre de cette même année est égal au cinquième de 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps calculé au 1er janvier de l'année.


Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.


Art. 8. - Les techniciens recrutés en application du 1o et du 2o de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
Ceux d'entre eux qui, à la date de leur nomination, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les techniciens recrutés en application du 3o de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


Art. 9. - Les techniciens recrutés en application du 1o et du 2o de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.
En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

TITRE III
AVANCEMENT


Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades mentionnés à l'article 1er sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


Art. 11. - Les techniciens supérieurs sont choisis pour 75 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours professionnel, parmi les techniciens justifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualité et détenant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année du concours.
Les modalités d'organisation de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de l'environnement dans l'ordre de la liste d'admission établie par le jury.
Peuvent être promus au choix techniciens supérieurs, pour 25 % des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du tableau d'avancement n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé au même titre pour le recrutement suivant.


Art. 12. - Les techniciens promus au grade de technicien supérieur sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2001 page 10789 à 10792


Art. 13. - Peuvent être promus au grade de chef technicien au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs détenant au moins huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens et comptant au moins une année d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau.


Art. 14. - Les techniciens supérieurs promus au grade de chef technicien sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2001 page 10789 à 10792

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES


Art. 15. - La proportion de techniciens de l'environnement placés en position de détachement ou en situation de mise à disposition ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.


Art. 16. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie B titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade de technicien. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret no 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.
Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :
1o Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;
2o Les personnels du Conseil supérieur de la pêche appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.


Art. 18. - Les agents mentionnés aux 1o et 2o de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.


Art. 19. - Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2001 page 10789 à 10792


Art. 20. - Les services accomplis par les personnels visés à l'article 17 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens de l'environnement.


Art. 21. - Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.
Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :
1o Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :
- aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
- aux personnels du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.
Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
2o Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1o ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.


Art. 22. - Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage classés dans l'échelon provisoire de la hors-classe du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont classés, lors de leur intégration, au 8e échelon du grade de chef technicien et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.


Art. 23. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 11 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer.
Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.


Art. 24. - Il n'est plus recruté de techniciens du Conseil supérieur de la pêche du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.


Art. 25. - Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de Conseil supérieur de la pêche du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.


Art. 26. - La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.


Art. 27. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon.


Art. 28. - Le décret no 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux est abrogé.
Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.


Art. 29. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly