J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19976

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Décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse


NOR : ATEN9860088D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le livre II du code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 86-572 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 10 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les agents de l'Office national de la chasse recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents participent, sous l'autorité du directeur de l'Office national de la chasse, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 221-9 du code rural ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.

Art. 2. - Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans une filière administrative, soit dans une filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi.
Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural.
Chaque filière est composée de trois catégories de personnels : les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.

Art. 3. - Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature. Le cas échéant, ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement, démissionner desdits conseils.

Art. 4. - Il est institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse et pour chacune des filières une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.
La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 5. - Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique paritaire central.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Concours et examens professionnels

Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la protection de la nature.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 7. - Lorsqu'un concours externe et un concours interne sont organisés pour l'accès à un même groupe, si le nombre de candidats admis à l'un des concours est inférieur au nombre d'emplois offerts à ce concours, les emplois non pourvus peuvent être reportés en tout ou partie sur l'autre concours d'accès au même groupe.

Art. 8. - Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'au concours suivant.

Art. 9. - Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Chapitre II
Nomination

Art. 10. - Les candidats admis à un concours sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour le recrutement des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, nommés stagiaires par le directeur de l'Office national de la chasse et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
S'il présente des justifications, l'installation d'un candidat en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont recrutés et nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont recrutés à titre définitif.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonction à l'Office national de la chasse.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 11. - Les emplois comportant des missions de police ne peuvent être occupés que par des agents de nationalité française.

Art. 12. - Tout agent de l'établissement qui est astreint, en qualité de stagiaire, à un cycle de formation initiale d'une durée supérieure à six mois s'engage à rester au service de l'établissement, d'un autre établissement public ou d'une administration de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans à compter de sa nomination à titre définitif. Il souscrit à cette fin un engagement dès sa nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire et sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli, une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent pendant la durée de la formation qu'il a suivie.

Art. 13. - Les agents de l'Office national de la chasse qui accèdent à un nouveau groupe par voie d'examen professionnel ou de liste d'aptitude sont dispensés de stage. Ils sont nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils peuvent toutefois être appelés à suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi.

Art. 14. - Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Les agents stagiaires qui précédemment avaient la qualité d'agent public peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.

Art. 15. - Lors de leur nomination à titre définitif, les agents de l'Office national de la chasse sont classés dans la classe de base de leur groupe, dans les conditions suivantes :
a) Les agents qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de la chasse sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Toutefois, les personnels d'exécution sont classés dans leur nouveau groupe de rémunération selon les mêmes règles que celles prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C ;
b) Les agents qui n'avaient pas précédemment la qualité d'agent de l'Office national de la chasse sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes prévues pour la classe de base du groupe auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, pour leur totalité les services précédemment accomplis en qualité d'agent public et, pour les deux tiers de leur durée, les services accomplis après l'âge de dix-huit ans en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions de nature comparable. Le directeur de l'Office national de la chasse apprécie ces services au vu des justificatifs produits.
Chapitre III
Avancements

Art. 16. - Les avancements d'échelon et de classe sont prononcés par le directeur de l'Office national de la chasse.

Art. 17. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III et IV du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.
Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

Art. 18. - Sauf dispositions particulières précisées aux titres III et IV pour certaines catégories de personnels, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Chapitre IV
Affectation et exercice des fonctions

Art. 19. - Le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque poste une résidence administrative en fonction des nécessités du service. Les mutations sont décidées par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire et selon des critères précisées par décision du directeur après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.

Art. 20. - Lorsque l'aptitude physique ou l'état de santé de l'agent le justifie, il peut être procédé à un changement de filière ou de spécialité après avis du comité médical et de la commission consultative paritaire de la filière d'accueil.
Dans la nouvelle filière ou spécialité, l'agent est reclassé dans le groupe et la classe correspondant à sa situation précédente, et à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Il bénéficie par ailleurs du régime indemnitaire afférent à sa nouvelle filière ou spécialité de classement.
Les services accomplis dans le groupe et la classe d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le groupe et la classe d'accueil.

Art. 21. - Les agents de l'Office national de la chasse peuvent être mis à disposition auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse ou de la pêche. La mise à disposition a lieu à la demande de ces collectivités, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont mis à disposition.
La mise à disposition est prise sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.
Elle peut être renouvelée par période n'excédant pas trois ans.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'Office national de la chasse ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de la chasse et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités et les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. Elle est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

Art. 22. - La proportion des agents placés en situation de mise à disposition ne peut excéder 15 % de l'effectif global.

Art. 23. - Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant :
- le traitement brut correspondant à l'indice affecté à chaque échelon ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.
Chapitre V
Discipline

Art. 24. - Les sanctions disciplinaires sont prises par le directeur de l'Office national de la chasse. Celui-ci définit, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement et dans le respect des dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les conditions d'organisation de la procédure disciplinaire et les modalités selon lesquelles un agent ayant commis une faute grave peut être suspendu.
Afin de tenir compte des missions particulières des agents de l'Office national de la chasse, outre les sanctions prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions suivantes sont susceptibles d'être appliquées :
- l'abaissement d'échelon ;
- le déplacement d'office ;
- le reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieur.
L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme, inscrit au dossier, est effacé automatiquement de celui-ci au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire, l'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié d'un sursis. Dans le cas contraire, le sursis est révoqué.
En tout état de cause, le supplément familial de traitement est maintenu.
Chapitre VI
Fin de fonctions : licenciement

Art. 25. - Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prescrites en matière disciplinaire.

Art. 26. - Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article 27 ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel au jour de la décision prononçant son licenciement par un nombre égal au soixantième du nombre de mois entiers passés par lui en qualité d'agent de l'Office national de la chasse, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, le licenciement pour inaptitude après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au troisième alinéa du présent article que dans le cas où l'incapacité totale ne serait pas reconnue par la commission prévue à l'article suivant.
En aucun cas l'indemnité de licenciement calculée en application des dispositions du présent article ne saurait être inférieure à celle prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 27. - La décision de licenciement pour inaptitude est prise par le directeur de l'Office national de la chasse après avis d'une commission consultative de réforme instituée auprès de l'établissement. Celle-ci comprend :
- le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de la protection de la nature ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
- un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur parmi les agents de l'établissement ;
- trois représentants du personnel membres de la commission consultative paritaire compétente et désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission ;
- deux médecins généralistes agréés assistés le cas échéant d'un spécialiste agréé, l'un des médecins généralistes s'abstenant alors en cas de vote, désignés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné sont à la charge de l'Office national de la chasse.
L'agent peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où l'inaptitude n'est pas reconnue, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA FILIERE ADMINISTRATIVE

Art. 28. - Sont classés dans la filière administrative les agents employés à la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique de l'établissement.
Section 1
Personnels de conception et d'encadrement
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 29. - La catégorie des agents de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents qui encadrent et animent les divisions administratives des différentes directions de l'établissement ou qui exercent les fonctions de chargé de mission auprès de la direction.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte cinq échelons, une 1re classe, qui compte cinq échelons, et une 2e deuxième classe, qui compte huit échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du groupe 1.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe.
Chapitre II
Recrutement

Art. 30. - Les agents du groupe 1 sont recrutés :
1o Par concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2o Par concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs dans l'établissement, dont deux ans au moins dans le groupe 2.
3o Au choix pour 10 % des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant à la hors-classe du groupe 2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et comptant, à cette même date, dix ans de services effectifs dans l'établissement.
Chapitre III
Avancement

Art. 31. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, après examen professionnel, l'ensemble des agents de la 1re classe du groupe 1, ainsi que les agents de la 2e classe du même groupe comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe.
Peuvent être promus au choix à la 1re classe de leur groupe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents de la 2e classe ayant atteint depuis deux ans au moins l'échelon le plus élevé de leur classe.

Art. 32. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Section 2
Les personnels d'application
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 33. - La catégorie des agents d'application comporte un groupe : le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif. Ils encadrent une cellule de travail et assurent le traitement des dossiers relatifs à la gestion administrative, comptable ou juridique.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte sept échelon, une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif total du groupe 2.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe.
Chapitre II
Recrutement

Art. 34. - Les agents du groupe 2 sont recrutés :
1o Par concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
2o Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs dans l'établissement. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;
3o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant accompli neuf ans de services effectifs dans l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et appartenant à la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative.
Chapitre III
Avancement

Art. 35. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 2 :
1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, les agents qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents de la 2e classe du groupe 2 ayant, au 1er janvier de l'année de l'examen, atteint au moins le 7e échelon de leur classe ainsi qu'aux agents de la 1re classe ;
2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents de la 1re classe du groupe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.

Art. 36. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe depuis au moins deux ans et justifiant de cinq ans de services effectifs dans cette même classe.

Art. 37. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Section 3
Les personnels d'exécution
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 38. - La catégorie des agents d'exécution comporte deux groupes :
1o Le groupe 3, dont relèvent les agents exerçant des fonctions d'adjoint administratif. Ils effectuent des travaux de gestion administrative et comptable et peuvent se voir confier l'encadrement d'agents qui exercent des tâches d'agent administratif.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte trois échelon, une 1re classe et une 2e classe, qui comptent chacune onze échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 10 % de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif des 1re et 2e classes.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe du groupe 3 sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


2o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant des tâches d'agent administratif. Ils sont chargés de tâches administratives pouvant impliquer la connaissance et l'application de règles comptables et administratives.
Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe et une 2e classe qui comptent chacune onze échelons.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du groupe 4.
En ce qui concerne la 1re et la 2e classe des groupes 3 et 4, l'organisation des carrières, et notamment les durées d'échelon et les modalités d'avancement d'échelon et de classe, relèvent des mêmes règles que celles fixées pour les corps de fonctionnaires de catégorie C classés, respectivement, dans les échelles 5, 4, 3 et 2 de rémunération prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Chapitre II
Recrutement

Art. 39. - Les agents du groupe 3 sont recrutés :
1o Par concours externe, ouvert pour 50 % des emplois à pourvoir aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2o Par concours interne, ouvert pour 50 % des emplois à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse et qui comptent au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs dans l'établissement ;
3o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant au moins dix années de services effectifs dans l'établissement et appartenant à la 1re classe du groupe 4.

Art. 40. - Les agents du groupe 4 sont recrutés par concours ouverts aux agents âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Chapitre III
Avancement

Art. 41. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Art. 42. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe.

Art. 43. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe peuvent être promus à la 1re classe après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA FILIERE TECHNIQUE

Art. 44. - Sont classés dans la filière technique les agents occupant des emplois de nature scientifique, technique ou contribuant aux missions de police prévues par la loi.

Art. 45. - En raison de la nature des missions qui leur sont confiées et selon leurs activités, les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique peuvent être appelés à assurer un service pendant les dimanches, les jours fériés, de nuit, ou au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du service.
Section 1
Personnels de conception et d'encadrement
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 46. - Les agents de conception et d'encadrement ont vocation à occuper des emplois de direction, de gestion, d'encadrement de missions de police ou d'études de nature scientifique, technique, administrative et économique. Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.

Art. 47. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte deux groupes :
1o Relèvent du groupe 1 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur. Ils sont chargés de l'encadrement des différentes directions de l'établissement à l'échelon central. Ils animent, coordonnent et contrôlent les équipes chargées de la police, de la recherche et du développement en matière de chasse et de faune sauvage.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte six échelons, une 1re classe, qui compte trois échelons, et une 2e classe, qui compte huit échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 20 % de l'effectif total du groupe 1.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif des emplois des 1re et 2e classes ;
2o Relèvent du groupe 2 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur des travaux. Ils encadrent des équipes de techniciens chargés de la recherche et du développement ou encadrent les chefs de groupement des services départementaux de garderie et de brigades mobiles d'intervention inclus dans leur circonscription. Dans ce dernier cas, ils contrôlent et coordonnent l'ensemble des actions de police ainsi que la gestion des services de garderie de leur circonscription.
Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe, qui compte cinq échelons, et une 2e classe, qui compte neuf échelons.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 2.
Chapitre II
Recrutement

Art. 48. - Les agents du groupe 1 sont recrutés :
1o Pour 50 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école, et ouvert aux titulaires de doctorats de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 40 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 2 de la filière technique ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
3o Pour 10 % des emplois à pourvoir parmi les agents appartenant à la 1re classe du groupe 2 de la filière technique et ayant douze ans de services effectifs dans ce groupe, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire.

Art. 49. - Les agents du groupe 2 sont recrutés :
1o Pour 40 % des emplois à pourvoir par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui, à l'issue de leur formation d'ingénieur forestier de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ont obtenu le diplôme d'ingénieur forestier ou les titulaires de diplômes de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 40 % des emplois à pourvoir par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant à la filière technique ayant cinq ans de services effectifs dans la filière, dont trois ans au moins dans le groupe 3 ;
3o Pour 20 % des emplois à pourvoir :
- pour les trois quarts de ces emplois, parmi les agents du groupe 3 de la filière technique qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette même date de neuf ans de services effectifs dans le groupe 3 ;
- pour le quart de ces emplois, parmi les agents du groupe 3 de la filière technique inscrits après avis de la commission consultative paritaire sur une liste d'aptitude ouverte aux agents comptant au minimum huit ans de services effectifs dans la hors-classe de ce groupe, âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est arrêtée.
Les emplois non pourvus à la suite de cet examen professionnel sont reportés sur la liste d'aptitude pour l'accès à ces mêmes groupes.
Chapitre III
Avancement

Art. 50. - Peuvent être promus au choix à la hors-classe du groupe 1 après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire les agents de 1re ou de 2e classe du même groupe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le groupe.
Les nominations à la hors-classe du groupe 1 sont prononcées suivant le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Art. 51. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 1, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans cet échelon.

Art. 52. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe et justifiant au moins de dix années de services effectifs dans cette classe.

Art. 53. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons des trois classes du groupe 1 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Art. 54. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons des deux classes du groupe 2 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Section 2
Les personnels d'application
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 55. - La catégorie des agents d'application comprend un groupe, le groupe 3. Celui-ci comporte deux spécialités :
- recherche et développement, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de technicien ; ces agents participent aux études et aux actions de développement en matière de faune sauvage ;
- police, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de groupement de la chasse et de la faune sauvage. Ils encadrent les services départementaux de garderie ou les brigades mobiles d'intervention. Ils organisent et contrôlent la bonne exécution des missions de police prévues par la loi et des missions techniques qui leur sont confiées dans le domaine de la recherche et du développement. Ils sont responsables de la gestion et du fonctionnement des services de garderie.
Les agents d'application participent sous l'autorité des personnels de conception à toutes les tâches techniques et informatiques qui incombent à l'établissement.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation et d'enseignement.
Le groupe 3 comporte trois classes : une hors-classe et une 1re classe, qui comptent chacune huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe du groupe 3.

Art. 56. - Les agents d'application de la filière technique peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission consultative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement, par l'intéressé, d'un stage de formation préparatoire et à la réussite à un examen professionnel.
Chapitre II
Recrutement

Art. 57. - Les agents du groupe 3, spécialité Recherche et développement, sont recrutés :
1o Par concours externe, ouvert pour deux tiers des emplois à pourvoir aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
2o Par concours interne, ouvert pour un tiers des emplois à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 4 et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.

Art. 58. - Les agents du groupe 3, spécialité Police, sont recrutés :
1o Par concours externe ouvert aux personnes remplissant les conditions prévues au 1o de l'article 57 ci-dessus ;
2o Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.
Toutefois, cette condition est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet technique agricole (options Faune sauvage, Environnement ou Travaux forestiers).
En outre, nul ne peut être admis à concourir en qualité de chef de groupement s'il n'est titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours ;
3o Dans la limite de 15 % des nominations prononcées au titre des 1o et 2o ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux gardes-chefs principaux et aux gardes-chefs de 1re classe âgés de plus de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.
Les emplois non pourvus à la suite de cet examen professionnel sont reportés sur les concours externe et interne organisés pour l'accès au groupe 3, spécialité Police.
Chapitre III
Avancement

Art. 59. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3 au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe depuis au moins un an et justifiant au moins de sept années de services effectifs dans le groupe 3 dont deux années au moins dans la 1re classe.

Art. 60. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3 :
1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant au moins de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 3 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.

Art. 61. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des trois classes du groupe 3 sont fixée, ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Section 3
Les personnels d'exécution
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 62. - La catégorie des agents d'exécution comprend la spécialité Police et comporte deux groupes :
1o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes-chefs nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ils sont chargés de l'encadrement des brigades de gardes.
Ce groupe comporte trois grades : le grade des gardes-chefs principaux, qui compte sept échelons, le grade des gardes-chefs de 1re classe, qui compte trois échelons, et le grade des gardes-chefs de 2e classe, qui compte onze échelons.
Le nombre des emplois de garde-chef principal ne peut excéder 7 % de l'effectif total des groupes 4 et 5. Le nombre des emplois de garde-chef de 1re classe ne peut excéder 4 % de l'effectif total des groupes 4 et 5 et le nombre des emplois de garde-chef de 2e classe ne peut excéder 4 % de l'effectif total des groupes 4 et 5 ;
2o Le groupe 5, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ils effectuent des missions de police et des missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage.
Ce groupe comporte deux classes : la classe des gardes de 1re classe et celle des gardes de 2e classe, qui comptent chacune onze échelons.
Le nombre des emplois de garde de 1re classe ne peut excéder 37 % de l'effectif total des groupes 4 et 5.
Le nombre des emplois de garde de 2e classe ne peut excéder 48 % de l'effectif total des groupes 4 et 5.
Chapitre II
Recrutement

Art. 63. - Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans révolus et n'ayant pas atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent en outre être en règle au regard des dispositions relatives au service national ou de l'appel de préparation à la défense et être titulaires du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B.
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage stagiaires ne peuvent être nommés gardes de 2e classe qu'après un stage d'un an effectué en partie dans un centre de formation, conformément aux modalités arrêtées par le directeur de l'Office national de la chasse.
Chapitre III
Avancement

Art. 64. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons du grade de garde-chef principal sont fixées par le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Peuvent être promus gardes-chefs principaux après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel les gardes-chefs de 1re classe ainsi que les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de services dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel.

Art. 65. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chacun des échelons du grade de garde-chef de 1re classe sont fixées par le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Peuvent être promus au choix gardes-chefs de 1re classe après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon.
Les agents promus gardes-chefs de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19976


Art. 66. - Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe :
- au choix pour 15 % des emplois, les gardes de 1re classe comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire. Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau ;
- par concours interne pour 85 % des emplois, les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services en qualité de garde.
Les gardes qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe.

Art. 67. - Peuvent être promus gardes de 1re classe les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans ce grade et inscrits au choix sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.

Art. 68. - En ce qui concerne les grades des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 1re et de 2e classe, ainsi que le grade de garde-chef de 2e classe, l'organisation des carrières et notamment les durées d'échelon et les modalités d'avancement d'échelon et de classe relèvent des mêmes règles que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés, respectivement, dans les échelles 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Art. 69. - Le décret no 86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de l'Office national de la chasse est abrogé.

Art. 70. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter