Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié notamment par le décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration,
Arrêtent :
Art. 1er. - La note minimum à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire prévue au 2o de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixée à 10 sur 20.
Art. 2. - Les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ont l'obligation de se présenter à une deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère dont ils ont suivi l'enseignement dans le cadre de leur scolarité.
Ils choisissent avant le début des épreuves la langue vivante étrangère obligatoire prévue à l'article 1er du présent arrêté ainsi que la langue de la deuxième épreuve de langue vivante étrangère.
Art. 3. - La deuxième épreuve de langue vivante étrangère consiste en une conversation avec le jury d'une durée de vingt minutes. Les points obtenus à cette épreuve n'entrent pas en ligne de compte dans le classement final des élèves.
Art. 4. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé, pour apprécier la deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère.
Art. 5. - Les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2001.