J.O. Numéro 144 du 23 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10002

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Décret no 2001-538 du 18 juin 2001 modifiant le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense


NOR : DEFP0101572D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN ;
Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 17 décembre 1987 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service des moyens généraux. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service des moyens généraux exerce à l'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d'établissement. »


Art. 2. - L'article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Il est institué un conseil de discipline dans chaque région terre, région aérienne et région de gendarmerie et dans chaque arrondissement maritime. Il en est également institué un sous l'autorité du commandant de la marine à Paris et de chaque commandant supérieur outre-mer. Un conseil de discipline est, enfin, institué dans chaque direction du service de santé des armées en région terre, dans chaque direction régionale du service des essences des armées et dans chaque direction locale du service national.
« Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements implantés dans chaque circonscripton administrative, direction régionale ou locale concernée, relevant de l'autorité qui la commande et n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4.
« Chacun de ces conseils est composé comme suit :
« - selon le cas, l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer, le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ;
« - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
« - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements placés sous l'autorité du président précité, membre ;
« - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président précité, membres.
« Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. »


Art. 3. - L'article 6 du décret du 17 décembre 1987 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, du service à compétence nationale DCN et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
« Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service à compétence nationale DCN ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
« Chacun de ces conseils est composé comme suit :
« - le directeur central ou le directeur de DCN, ou leur représentant, président ;
« - le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
« - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
« - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
« Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret. »


Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, le directeur de DCN ou le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. »


Art. 5. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
Alain Richard