Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, notamment son article 9 ;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits et denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 643-1 à L. 643-8, L. 645-1 et L. 646-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 115-24 ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 modifié relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Vu le décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le dossier de demande d'agrément des organismes certificateurs de denrées alimentaires et de produits agricoles non alimentaires et non transformés, adressé au ministre de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :
a) Une copie de l'attestation d'accréditation ou, le cas échéant, d'un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport délivré par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes, attestant sur la base d'un examen documentaire la conformité aux dispositions de la norme EN 45011 de l'organisme demandeur ;
b) Les statuts et, s'il existe, le règlement intérieur ;
c) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de certification, y compris les procédures de validation des cahiers des charges ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification pour laquelle l'agrément est demandé ;
h) La description des mesures applicables et les destinataires de celles-ci en cas d'écarts dans le processus de certification ;
i) Le dispositif de validation des mentions spécifiques d'étiquetage des produits certifiés et celui de leur contrôle chez les opérateurs ;
j) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de remettre aux services de contrôle la liste des produits certifiés accompagnée de l'identification des bénéficiaires, les cahiers des charges ayant servi de référence ainsi que les plans de contrôle correspondants, les enregistrements décrivant pour chaque produit les opérations d'analyse, de contrôle ou d'essai aux termes desquelles la certification a été délivrée ;
k) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 17, alinéa 2, du décret no 96-193 du 12 mars 1996 susvisé ou aux demandes des ministres intéressés ;
l) Les modalités de transmission, sans délai, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu par l'organisme certificateur, et notamment celles de ses plans de contrôle et de ses cahiers des charges ;
m) Le cas échéant, les modalités de contrôle du respect des conditions d'application par les opérateurs du ou des logotypes attestant la certification ;
n) Le cas échéant, la justification de la mise en place en son sein d'une organisation distincte, lorsqu'il mène des opérations de contrôle ou de certification non officielles, de manière que ces opérations n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification pour lesquelles il demande un agrément ;
o) Le cas échéant, les documents et informations prévus à l'article 10 du décret du 12 mars 1996 susvisé.
Art. 2. - Le dossier de demande d'agrément comporte également, par produit :
a) Le plan de contrôle précisant notamment les points du cahier des charges devant faire l'objet d'analyses, d'essais et de contrôles de la qualité, la fréquence à laquelle sont réalisés ceux-ci, ainsi que les répartitions entre ceux réalisés par les fournisseurs et les opérateurs concernés et ceux assurés par l'organisme certificateur ;
b) Les moyens d'analyses, d'essais et de contrôle de la qualité dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour le produit considéré ;
c) Les noms, qualités et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans la certification ;
d) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les fournisseurs et les opérateurs.
Art. 3. - Une demande de complément d'agrément entraîne le dépôt d'un dossier respectant les exigences de l'article 1er, points a, e, f, g, h, et de l'article 2 du présent arrêté.
Une demande d'extension d'agrément entraîne le dépôt d'un dossier respectant les exigences de l'article 1er, point a, et de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.