Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 115-3 et L. 261-4 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 16 mars 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Les commissions départementales, mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues au chapitre III du présent décret.
Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant dans le respect des critères fixés par le présent décret.
Art. 2. - Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du secrétariat de la commission départementale une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.
Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision de la commission départementale, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.
Art. 3. - Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :
- le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;
- la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.
Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :
- les charges du foyer ;
- la situation familiale du demandeur ;
- la situation de santé des personnes vivant au foyer ;
- l'existence d'un éventuel handicap ;
- les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;
- la présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;
- l'existence d'un éventuel surendettement.
Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret du 22 octobre 1999 susvisé, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.
Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.
Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.
Art. 4. - L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur.
Art. 5. - Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes visées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles que conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, conseil tarifaire, bilan de l'installation électrique, recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité.
Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion budgétaire.
Art. 6. - Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 2 et selon les critères visés à l'article 3, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes.
Art. 7. - EDF et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.
Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par le présent décret, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles.
Chaque convention départementale, prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision.
Art. 8. - Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.
Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.
Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.
Art. 9. - Les conventions départementales précisent les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant du présent décret.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.