J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09823

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Décret no 2001-530 du 20 juin 2001 modifiant le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation


NOR : PRMX0104891D



Le Premier ministre,
Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, modifié par le décret no 99-914 du 27 octobre 1999 et par le décret no 2000-932 du 25 septembre 2000, instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;
Vu le décret no 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 3 du décret du 10 septembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le septième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres, notamment pour formuler les recommandations selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 5. »
II. - Au huitième alinéa, il est inséré, après les mots : « Le président », les mots : « , le vice-président ».


Art. 2. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 du même décret est remplacée par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. »


Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970. »


Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées antérieurement au demandeur.
« Lorsque la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinataire de la recommandation le sollicite expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation.
« Lorsqu'un dossier est examiné par une formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus. »


Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission. »


Art. 6. - Il est inséré, après l'article 8-1 du même décret, un article 8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1-1. - Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation.
« Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation plénière, sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière. »


Art. 7. - Il est inséré, après l'article 8-2 du même décret, un article 8-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-2-1. - La commission est régulièrement informée des suites réservées à ses recommandations. »


Art. 8. - Il est inséré, après l'article 9 du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La commission adresse chaque année un rapport d'activité au Premier ministre. »


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret