Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 92-522 du 26 mai 1992, publiée au Journal officiel du 24 juin 1992, reconduite par la décision no 96-1096 du 19 novembre 1996, publiée au Journal officiel du 29 juin 1997, autorisant l'association Radio Horizon à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Horizon sur la fréquence 102,2 MHz ;
Vu les procès-verbaux des constats effectués les 31 août 2000 et 9 janvier 2001 par le comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 92-522 susvisée la puissance apparente rayonnée autorisée est de 1 kW ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 92-522 susvisée la valeur autorisée de la déviation de fréquence de Radio Horizon est de plus ou moins 75 kHz ;
Considérant que, par courrier en date du 5 octobre 2000, le comité technique radiophonique de Bordeaux a invité l'association Horizon FM à se conformer à ses obligations en matière d'excursion ;
Considérant qu'il ressort du constat effectué le 9 janvier 2001 que, malgré ce courrier, l'association Horizon FM a de nouveau manqué à ses obligations en émettant avec une excursion supérieure à 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort des constats effectués les 31 août 2000 et 9 janvier 2001 par le comité technique radiophonique de Bordeaux que l'association Horizon FM émet avec une puissance apparente rayonnée excessive ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Horizon est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec une puissance apparente rayonnée maximale de 1 kW et une excursion de fréquence inférieure ou égale à 75 kHz.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Horizon, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2001.