Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 95-797 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision 2000-816 du 13 juin 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'association Radio Brume à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Brume ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Brume et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3 et 21 ;
Vu les écoutes des 30-31 octobre, 2-3 novembre 2000 et 7-23 mars 2001 effectuées par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention l'opérateur s'est engagé à diffuser un programme d'intérêt local quotidien d'une durée de vingt-trois heures ;
Considérant qu'il ressort des écoutes susmentionnées que Radio Brume ne respecte pas ses engagements en matière de programme d'intérêt local ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Brume est mise en demeure de diffuser un programme d'intérêt local conforme à sa convention dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Brume, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2001.