Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu les annexes XV, XVI et XVII de la décision no 95-839 du 19 décembre 1995 publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-681 du 10 avril 2000 publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant la SA Publirad Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Thollon sur les fréquences 93 MHz et 98,9 MHz à Thonon-les-Bains et 98,9 MHz à Annemasse ;
Vu le constat effectué le 13 décembre 2000 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 95-839, la valeur autorisée de la déviation de fréquence de Thollon est de + ou - 75 kHz ;
Considérant que le 26 janvier 1999 le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la SA Publirad Communication à se conformer à ses obligations en matière d'excursion ; que, malgré cette mise en demeure, il ressort du constat susvisé que la SA Publirad Communication a de nouveau manqué à ses obligations en émettant avec une excursion supérieure à 75 kHz ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SA Publirad Communication est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec une excursion de fréquence inférieure ou égale à 75 kHz.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA Publirad Communication, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2001.