J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09709

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Décret no 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat et le décret no 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet


NOR : PRMG0170141D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-143 du 21 février 2000 modifiant le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - A l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils.
« Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée, ces emplois peuvent être pourvus :
« a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
« b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
« Dans le cas où l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée est inférieur à quatre, le nombre d'emplois susceptibles d'être attribués au titre des trois alinéas précédents est fixé à un. »


Art. 2. - L'article 2 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 bis. - A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 % des emplois considérés, par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat. »


Art. 3. - L'article 2 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 ter. - Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :
« a) Les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
« b) Les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret. »


Art. 4. - Dans le premier alinéa de l'article 2 quater du même décret, les mots : « aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « et aux conseillers des affaires étrangères ».


Art. 5. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 2 et aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient :
« a) S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ;
« b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a ci-dessus, de huit années de service et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
« II. - En outre, les agents mentionnés au a du I du présent article , autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique et que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, doivent justifier à la fois :
« a) De la détention ou de l'occupation, au moment de leur nomination, d'un grade ou d'un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015 ;
« b) De quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au a du I du présent article , leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur. Le respect de cette condition est apprécié par une commission de validation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. L'appréciation positive de cette commission reste valable pour toute nomination ultérieure dans l'un de ces emplois.
« III. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux administrateurs des postes et télécommunications intégrés dans ce corps au titre de l'article 11 du décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications. »


Art. 6. - I. - L'article 2 sexties est abrogé.
II. - Les décrets no 54-296 du 18 mars 1954 fixant les conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère des finances, no 65-1083 du 9 décembre 1965 relatif aux conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère de la coopération, no 68-39 du 15 janvier 1968 fixant les règles particulières d'accès des magistrats de l'ordre judiciaire aux emplois de directeur adjoint et de sous-directeur à l'administration centrale de la justice, no 70-913 du 5 octobre 1970 relatif à certaines conditions de nomination aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement, no 71-375 du 17 mai 1971 relatif à certaines conditions de nomination aux emplois de directeur adjoint et sous-directeur à la Caisse des dépôts et consignations, no 72-110 du 8 février 1972 relatif aux conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère des affaires culturelles, no 74-215 du 26 février 1974 relatif à l'attribution de certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère de l'intérieur à des fonctionnaires n'appartenant pas au corps des administrateurs civils, no 74-509 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de nomination de fonctionnaires de certains corps techniques supérieurs aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, no 78-685 du 27 juin 1978 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de sous-directeur de l'administration centrale, no 79-399 du 17 mai 1979 relatif aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur du ministère des transports, no 82-1045 du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé, no 90-674 du 18 juillet 1990 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, no 90-763 du 22 août 1990 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère de la recherche et de la technologie, no 91-120 du 31 janvier 1991 fixant les conditions de nomination à certains emplois de l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, no 93-868 du 22 juin 1993 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de sous-directeur de l'administration centrale du ministère de la défense et no 99-827 du 14 septembre 1999 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture sont abrogés.
Toutefois, les agents nommés en application de ces décrets conservent, à titre personnel, la vocation à être nommés sur des emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret conservent leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret et par l'article 9 du décret du 21 février 2000 susvisé.
III. - Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, et pendant une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être nommés à un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des inspecteurs des finances, des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat et des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes, justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps d'origine.


Art. 7. - L'article 3 du décret du 23 mai 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires et les magistrats ayant accès, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réserve de justifier, au moment de leur nomination :
« a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou au corps judiciaire, d'au moins dix années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ;
« b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi. »
II. - Le dernier alinéa est abrogé.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly