J.O. Numéro 44 du 22 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-143 du 21 février 2000 modifiant le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat


NOR : FPPX0000018D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 17 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
« Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre intéressé et au ministre chargé de la fonction publique.
« La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.
« Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
« La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. »

Art. 2. - L'article 2 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 bis. - A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être attribués à des magistrats de l'ordre judiciaire, à des administrateurs civils ou à des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. En outre, les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur peuvent être attribués à des membres de corps techniques supérieurs. »

Art. 3. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux premier et second tirets du premier alinéa, les mots : « services extérieurs » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés ».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale que s'ils remplissent les conditions d'accès auxdits emplois et justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux administrateurs des postes et télécommunications intégrés dans ce corps au titre de l'article 11 du décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications. »
IV. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 4. - L'article 3 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - Les dispositions de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er, ni au retrait desdits emplois. »

Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
« Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Art. 6. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur conservent l'aptitude à être nommés aux emplois auxquels ils pouvaient prétendre en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur. »

Art. 7. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre, à l'exception de son article 10. »

Art. 8. - Les articles 9 et 12 du même décret sont abrogés.

Art. 9. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur antérieurement à la date de publication du présent décret pourront, à l'issue de leur détachement actuel, être nommés à cet emploi pour une durée de trois ans, selon les modalités et conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly