J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09705

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Arrêté du 11 juin 2001 fixant les modalités de l'examen d'aptitude ouvert aux adjoints des centres régionaux de la propriété forestière en vue de les dispenser des diplômes ou titres exigés pour être nommés à l'emploi de secrétaire


NOR : AGRA0101147A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-8 ;
Vu le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 31,
Arrête :



Art. 1er. - Le directeur général de l'administration et le directeur de l'espace rural et de la forêt fixent conjointement, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury de l'examen d'aptitude. Ils notifient les résultats de l'examen aux présidents des centres régionaux de la propriété forestière employant les candidats.


Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen, les adjoints des centres régionaux de la propriété forestière doivent :
1o Justifier, au plus tard à la date limite d'inscription, de neuf années de service ;
2o Ne pas s'être présentés trois fois à l'examen.


Art. 3. - Tout dossier de candidature doit comprendre :
1o Une demande d'admission à subir les épreuves de l'examen, datée, signée et mentionnant les nom, prénoms, résidence administrative et adresse postale du candidat ;
2o Une note détaillée indiquant :
a) Les études suivies, le nom des établissements fréquentés, les diplômes obtenus ;
b) Les emplois occupés, ainsi que la durée de séjour dans chacun de ces emplois.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière dont dépend le candidat annexe à ce dossier un rapport précisant si l'intéressé remplit ou non les conditions réglementaires d'agrément de candidature et donnant toutes les précisions nécessaires sur la valeur des services rendus et l'aptitude du candidat à l'emploi de secrétaire de centre régional de la propriété forestière. Il recueille l'avis du conseil d'administration du centre sur la candidature et le joint à son rapport.


Art. 4. - L'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière est chargée de l'organisation matérielle de l'examen d'aptitude faisant l'objet du présent arrêté, qu'elle peut toutefois déléguer en tout ou en partie à un centre régional de la propriété forestière, avec son accord. Elle reçoit les dossiers de candidature transmis par les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière et les adresse à la direction de l'espace rural et de la forêt. Le directeur général de l'administration et le directeur de l'espace rural et de la forêt fixent conjointement la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves, et la notifient aux centres régionaux de la propriété forestière dont relèvent les candidats.


Art. 5. - Le jury comporte obligatoirement :
Un président de conseil d'administration de centre régional de la propriété forestière, ou son représentant, choisi parmi des administrateurs proposés par la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée ;
Deux directeurs de centre régional de la propriété forestière, ou un directeur et un directeur adjoint ;
Un secrétaire de centre régional de la propriété forestière ;
Le secrétaire général de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou son représentant.
Le jury peut être complété par la nomination de personnalités compétentes.
Chaque membre titulaire du jury a également un suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 1er.
Les administrateurs et personnels des centres régionaux de la propriété forestière dans lesquels les candidats sont en service ne peuvent, sauf impossibilité, faire partie du jury.


Art. 6. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites :
a) La rédaction, à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières et administratives simplifiées), d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse, de synthèse et d'expression du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
b) Une épreuve constituée d'une série de questions appelant une réponse courte sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit administratif, les finances et la comptabilité publiques dont le programme est fixé en annexe, ainsi que sur l'environnement professionnel forestier dans lequel sont appelés à travailler les personnels des centres régionaux de la propriété forestière (durée : trois heures ; coefficient 2).
2o Epreuves orales :
a) Entretien avec le jury portant sur l'activité professionnelle du candidat. Cette épreuve permet au jury d'apprécier notamment la motivation, les qualités de réflexion et d'expression du candidat, ainsi que ses connaissances dans les matières figurant au programme de l'examen (durée : vingt minutes environ ; coefficient 3).
b) Epreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l'aptitude du candidat notamment en matière d'utilisation d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableur (durée : quinze minutes ; coefficient 2).


Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 et maintenue après délibération spéciale du jury est éliminatoire.


Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.


Art. 9. - Les notes obtenues par chaque candidat aux épreuves écrites et orales multipliées par les coefficients correspondants sont additionnées.
Le jury peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels visés à l'article 3. Au vu des résultats, le jury établit une liste d'aptitude sur laquelle figurent, dans l'ordre décroissant du nombre de points totaux, les candidats ayant obtenu au moins 120 points.


Art. 10. - Le programme des épreuves de l'examen est annexé au présent arrêté (1).


Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. de Lavernée


(1) Le programme de ces épreuves peut être demandé à la direction de l'espace rural et de la forêt (bureau de la propriété forestière), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex, ou à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière, 47, rue de Chaillot, 75116 Paris.