J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11750

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Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière


NOR : AGRA9800869D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents recrutés par les centres régionaux de la propriété forestière pour y exercer des fonctions administratives. Il ne s'applique pas aux agents recrutés pour occuper un emploi temporaire ou pour exécuter un acte déterminé ou rémunérés à la vacation.
Les dispositions générales relatives aux agents non titulaires de l'Etat leur sont applicables compte tenu des dispositions du présent décret.

Art. 2. - L'engagement des personnels régis par le présent statut est effectué par contrat à durée indéterminée.

Art. 3. - L'occupation d'un emploi régi par le présent statut est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration d'un centre régional de la propriété forestière.

Art. 4. - Le personnel administratif de chaque centre régional peut comporter des attachés, des secrétaires et des adjoints.
Ces emplois comportent les classes et échelons suivants :
- l'emploi d'attaché : une classe exceptionnelle de quatre échelons, une classe supérieure de six échelons et une classe normale de douze échelons ;
- l'emploi de secrétaire : une classe exceptionnelle de sept échelons, une classe supérieure de huit échelons et une classe normale de treize échelons ;
- l'emploi d'adjoint : une classe exceptionnelle de trois échelons, une classe supérieure et une classe normale de onze échelons chacune.

Art. 5. - Les personnels administratifs sont chargés des tâches à caractère administratif, nécessaires à la réalisation des missions du centre, qui leur sont confiées par le directeur. Ils participent en outre à l'information et à l'accueil du public. Les secrétaires assurent plus particulièrement les tâches de rédaction, de gestion administrative, de procédure budgétaire et comptable et, sur les questions administratives, de liaison avec le personnel technique. Les attachés assurent plus particulièrement la préparation, l'exécution et le contrôle des tâches administratives, ainsi que l'encadrement des personnels administratifs. Ils peuvent en outre être chargés d'études et d'enquêtes.

Art. 6. - Les articles 6, 7 et 9 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière sont également applicables aux personnels régis par le présent décret.

Art. 7. - La commission consultative paritaire prévue par le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 précité est également compétente pour les personnels administratifs régis par le présent décret.
Cette commission est consultée en préalable aux décisions :
- de promotion de classe ;
- de promotion d'échelon faisant application de l'article 20 ci-après ;
- de mutation entraînant une modification du lieu de résidence de l'agent, sauf si elle est consécutive à une première nomination dans un emploi ;
- de licenciement consécutif à une suppression d'emploi.
TITRE II
RECRUTEMENTS, MUTATIONS

Art. 8. - Les emplois prévus au présent statut sont pourvus par le recrutement de personnes satisfaisant aux conditions de l'article 9. Ils peuvent également être pourvus par le détachement de fonctionnaires répondant aux mêmes conditions.
Ces recrutements ne peuvent intervenir qu'après avis d'une commission de sélection constituée auprès de chaque centre. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que la nature des épreuves de sélection auxquelles sont soumis les candidats à un emploi, sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Cet arrêté peut dispenser d'une partie des épreuves de sélection les candidats fonctionnaires, ainsi que les candidats employés par un autre centre régional de la propriété forestière remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11.

Art. 9. - S'ils n'ont pas la qualité de titulaire d'un corps de fonctionnaires de niveau correspondant, les candidats à un emploi administratif doivent justifier des diplômes suivants :
- dans l'emploi d'attaché : d'une licence ou d'un diplôme de même niveau ;
- dans l'emploi de secrétaire : du baccalauréat ou d'un diplôme de même niveau ;
- dans l'emploi d'adjoint : soit du diplôme national du brevet, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions comparables.

Art. 10. - Les personnels administratifs des centres sont nommés par décision du directeur, après avis du conseil d'administration ou, à défaut, de son bureau.

Art. 11. - Sauf pour les fonctionnaires en position de détachement, l'engagement ne devient définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai d'une durée de six mois, renouvelable une fois, à l'issue de laquelle l'agent qui n'a pas donné satisfaction perd le bénéfice de son contrat et est licencié sans indemnité.
Lorsque la personne engagée était précédemment employée depuis au moins un an par un centre régional de la propriété forestière, à moins qu'elle n'ait été licenciée de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, l'engagement ne comporte pas de période d'essai.

Art. 12. - Tout changement d'affectation est décidé par le directeur du centre soit d'office dans l'intérêt du service, soit sur la demande de l'agent.
Lorsque ce changement entraîne une modification du lieu de résidence de l'agent, l'intéressé dispose de deux mois pour faire connaître son accord. En cas de refus, il peut être licencié.
TITRE III
REMUNERATIONS ET INDEMNITES

Art. 13. - Les agents régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comportant un traitement, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il leur est alloué en outre des primes et des indemnités dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement sont fixés par référence aux indices de rémunération des fonctionnaires de l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire des différentes catégories d'emploi.

Art. 14. - L'article 18 du décret du 29 juillet 1998 précité est également applicable aux personnels régis par le présent statut.
TITRE IV
CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI

Art. 15. - Les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire détaché sont placés, lors de leur engagement, au 1er échelon de leur emploi, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 16 à 18.

Art. 16. - Pour classer immédiatement les agents à un échelon supérieur lors de leur recrutement, il est tenu compte, pour sa durée réelle, du temps de service national actif ou obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, dans les conditions prévues à l'article L. 63 du code du service national.

Art. 17. - Aux mêmes fins, il est tenu compte de la pratique professionnelle que les agents justifient avoir acquise dans un emploi de niveau correspondant pouvant les préparer à l'accomplissement de l'une des missions imparties aux centres.
La pratique professionnelle définie ci-dessus est prise en considération :
1o Pour sa durée réelle, pour les périodes passées dans des emplois des administrations et établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, et pour les périodes de service effectuées dans des organismes de développement ou de regroupement de la forêt privée ;
2o A concurrence des deux tiers de sa durée réelle, pour les périodes de service effectuées pour des employeurs de droit privé autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus.

Art. 18. - Les agents recrutés qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.

Art. 19. - La promotion dans leur classe des personnels régis par le présent statut s'effectue d'échelon à échelon, l'agent étant promu à l'échelon immédiatement supérieur lorsqu'il a acquis dans son échelon l'ancienneté ci-dessous fixée :

1o Emploi d'attaché
Classe exceptionnelle :
2 ans 6 mois dans le 1er échelon ;
3 ans dans les 2e et 3e échelons.
Classe supérieure :
1 an dans le 1er échelon ;
2 ans 6 mois du 2e au 4e échelon ;
3 ans dans le 5e échelon.
Classe normale :
1 an dans les 1er et 2e échelons ;
2 ans du 3e au 5e échelon ;
2 ans 6 mois dans le 6e échelon ;
3 ans du 7e au 10e échelon ;
4 ans dans le 11e échelon.

2o Emploi de secrétaire
Classe exceptionnelle :
2 ans dans le 1er échelon ;
2 ans 6 mois dans les 2e et 3e échelons ;
3 ans dans les 4e et 5e échelons ;
4 ans dans le 6e échelon.
Classe supérieure :
1 an 6 mois dans le 1er échelon ;
2 ans dans les 2e et 3e échelons ;
2 ans 6 mois dans le 4e échelon ;
3 ans dans les 5e et 6e échelons ;
4 ans dans le 7e échelon.
Classe normale :
1 an dans le 1er échelon ;
1 an 6 mois du 2e au 5e échelon ;
2 ans dans le 6e échelon ;
3 ans du 7e au 11e échelon ;
4 ans dans le 12e échelon.

3o Emploi d'adjoint
Classe exceptionnelle :
3 ans dans le 1er échelon ;
4 ans dans le 2e échelon.
Classe supérieure et classe normale :
1 an dans le 1er échelon ;
2 ans du 2e au 4e échelon ;
3 ans du 5e au 7e échelon ;
4 ans du 8e au 10e échelon.

Art. 20. - Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 19 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 du décret du 29 juillet 1998 précité pour les personnels techniques des centres.

Art. 21. - Le directeur peut nommer un agent :
- à la classe supérieure de l'emploi d'attaché lorsque l'effectif des attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure ne dépasse pas 35 % de l'effectif total des attachés en service dans les centres ;
- à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire lorsque l'effectif des secrétaires de cette classe ne dépasse pas 15 % de l'effectif total des secrétaires en service dans le centre ;
- à la classe supérieure de l'emploi de secrétaire lorsque l'effectif des secrétaires de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des secrétaires de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre ;
- à la classe exceptionnelle de l'emploi d'adjoint lorsque l'effectif de cette classe ne dépasse pas 10 % de l'effectif total des adjoints en service dans le centre ;
- à la classe supérieure de l'emploi d'adjoint lorsque l'effectif de cette classe ne dépasse pas 25 % des adjoints de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre.
Lorsque les règles ci-dessus conduisent à calculer un nombre d'agents promouvables à une classe qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
En outre, lorsque les règles ci-dessus n'ont permis d'effectuer aucune nomination dans une classe pendant une période d'au moins quatre ans, le directeur peut nommer un agent dans cette classe.

Art. 22. - Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi d'attaché les agents ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon de la classe supérieure de l'emploi d'attaché. Les intéressés sont reclassés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe exceptionnelle.

Art. 23. - Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi d'attaché les agents parvenus depuis au moins un an au 10e échelon de la classe normale de l'emploi d'attaché.
Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1998 page 11750 à 11753


Art. 24. - Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire les agents de la classe supérieure ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.

Art. 25. - Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de secrétaire les agents de la classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services dans un emploi de même niveau.

Art. 26. - Les agents promus en application des dispositions des articles 24 et 25 sont nommés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.
Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.
L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans sa situation d'origine.

Art. 27. - Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle des adjoints les personnels ayant atteint le 9e échelon de la classe supérieure depuis au moins deux ans.
Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1998 page 11750 à 11753


Art. 28. - Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des adjoints les personnels ayant atteint le 6e échelon de la classe normale. Ils sont alors reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Art. 29. - Les conditions posées aux articles 22 à 28 pour une promotion de classe s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir la promotion.
TITRE V
PROMOTION A UN EMPLOI SUPERIEUR

Art. 30. - Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions de l'article 31.

Art. 31. - Lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées pour chaque emploi, par arrêté du ministre chargé des forêts, sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés dans la catégorie d'emploi immédiatement supérieure :
- les secrétaires justifiant de neuf années de pratique professionnelle, dont cinq dans un emploi de secrétaire ;
- les adjoints justifiant de neuf années de service.

Art. 32. - Les règles de reclassement dans leur nouvel emploi des agents promus à un emploi supérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
TITRE VI
DISCIPLINE

Art. 33. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission nationale de discipline, devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix.
La composition, les modalités de désignation de ses membres et, de façon générale, les règles de fonctionnement de cette commission sont identiques à celles de la commission de discipline prévue par l'article 37 du décret du 29 juillet 1998 précité pour le personnel technique des centres. Toutefois, dans sa composition, les trois représentants du personnel qu'il prévoit sont remplacés par trois représentants des personnels des centres régis par le présent statut.

Art. 34. - L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme est effacé d'office du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 35. - Les personnels administratifs occupant, à la date d'effet du présent décret, des emplois d'attaché, de secrétaire et d'adjoint sont reclassés dans les emplois correspondants d'attaché, de secrétaire ou d'adjoint créés par le présent décret, à identité de classe et d'échelon avec maintien de l'ancienneé acquise.

Art. 36. - Les éventuelles sanctions disciplinaires continueront d'être prononcées sans l'avis de la commission de discipline prévue à l'article 33 jusqu'à sa mise en place, qui doit intervenir dans un délai maximum d'un an suivant la publication du présent décret.

Art. 37. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter