J.O. Numéro 138 du 16 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09566

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Arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays


NOR : AGRP0101095A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de plantation ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 23 mai 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, est soumis aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.
Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille, ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande.
Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arrachage depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en faire la demande dans les 5 campagnes à venir.
Le demandeur ne doit pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replantation depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les 5 campagnes à venir.
Le demandeur doit avoir acquis les droits de replantation vin de table correspondant à une éventuelle autorisation d'achat antérieure.
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans, ou convention de mise à disposition dans le cas de société...) comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation en fin de mise à disposition.
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 100 hl/ha, à l'exception des superficies complantées en cépages double-fin pour lesquelles il doit être inférieur à 110 hl/ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de superficie viticole minimale de l'exploitation, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.


Art. 3. - La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à dix ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de dix ares s'applique.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 3 hectares pour les plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet et à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares pour les autres plantations. Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Les plantations ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois superficies minimales d'installation (SMI) par unité de travail humain (UTH) familiale ne sont pas prises en compte en tant que plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution ni en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.


Art. 4. - Des autorisations de transferts de droits de replantation concomitants à une cession partielle d'une exploitation peuvent être accordées dès lors que la demande respecte les critères définis à l'article 3.


Art. 5. - Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 15 juin 2001. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers après enquête sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.


Art. 6. - Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale), au siège de l'ONIVINS et dans ses délégations régionales.


Art. 7. - L'arrêté du 13 mars 1998 relatif au transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table et l'arrêté du 19 janvier 2001 relatif aux autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays sont abrogés.


Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2001.

le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot


A N N E X E
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES
A LA ZONE DU VIN DE PAYS DU JARDIN DE LA FRANCE

Départements : Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, grolleau G, Grolleau N, merlot N, pinot N, pineau d'aunis N, sauvignon B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, en fonction de l'adaptation locale : pinot B, pinot G et, en dehors de la Touraine : abouriou N, chasan B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Atelier viticole de l'exploitation

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 3 hectares.
Rendement de l'exploitation

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 90 hl/ha.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure :
AOC « Saumur », « Saumur-Champigny », « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » « Chinon », « Touraine-Mesland », « Vouvray », « Menetou-Salon » « Pouilly-sur-Loire », « Coteaux du Giennois », « Quincy », « Reuilly », « Sancerre » ;
AOVDQS « Orléanais », « Vendômois », « Châteaumeillant », « Saint-Pourçain ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter :
AOVDQS « Coteaux d'Ancenis » : chenin B, grolleau G, grolleau N, pineau d'aunis N, pinot G ;
AOVDQS « Fiefs vendéens » : gamay N, pinot N et, dans les communes de Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne, Landevieille, Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire et Vairé, le chenin B ;
AOC « Anjou » : chenin B, cabernet franc N, grolleau G, grolleau N, pineau d'aunis N ;
AOVDQS « Haut-Poitou » : sauvignon B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, pinot N ;
AOVDQS « Thouarsais » : chardonnay B, chenin B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N ;
AOC « Jasnière et Coteaux du Loir » : chenin B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pineau d'aunis N ;
AOC « Touraine-Amboise » et « Touraine - Azay-le-Rideau » : chenin B, cabernet franc N, gamay N ;
AOC « Cheverny » et « Cour-Cheverny » : sauvignon B, gamay N ;
AOC « Montlouis » : chenin B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Dans l'aire de l'AOC « Muscadet » et de l'AOVDQS « Gros Plant », sont autorisées les plantations effectuées avec les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N, pinot N.
Délégation régionale de l'ONIVINS d'Angers, 16, boulevard Ecce-Homo, BP 1367, 49013 Angers Cedex 01 (téléphone : 02-41-24-16-60, télécopie : 02-41-88-21-11).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PAYS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES
Départements : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Pour l'ensemble des départements : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, cournoise N, grenache N, grenache B, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés sauf cépages à double fin).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon, 2, avenue de la Synagogue, BP 923, 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone : 04-90-14-11-00, télécopie : 04-90-86-15-52).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PAYS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DE LA PETITE CRAU
Département : Bouches-du-Rhône
Cépages à planter

Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, counoise N, grenache N, grenache B, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés, sauf cépages à double fin).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Atelier viticole de l'exploitation

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 3 hectares. Si l'exploitation viticole a revendiqué une production de VDP au cours des deux dernières récoltes, ce seuil est ramené à 2 hectares. La superficie accordée à ces exploitations, ayant une superficie viticole inférieure à 3 hectares mais ayant revendiqué une production de VDP au cours des deux dernières récoltes, ne pourra pas être supérieure à 1 hectare.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure : AOC « Cassis », AOC « Palette ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter :
AOC « Baux-de-Provence » : grenache N, syrah N.
Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon, 2, avenue de la Synagogue, BP 923, 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone : 04-90-14-11-00, télécopie : 04-90-86-15-52).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PAYS DU VAR, D'ARGENS, DES COTEAUX DU VERDON, DES MAURES ET DU MONT-CAUME
Département : Var
Cépages à planter

Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, counoise N, grenache N, grenache B, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, tibouren N, syrah N, vermentino B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés, sauf cépages à double fin).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter :
AOC « Bandol » : mourvèdre N ;
AOC « Coteaux varois » : syrah N.
Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon, 2, avenue de la Synagogue, BP 923, 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone : 04-90-14-11-00, télécopie : 04-90-86-15-52).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES DES VINS DE PAYS DU VAUCLUSE, D'AIGUES ET DE LA PRINCIPAUTE D'ORANGE
Département : Vaucluse
Cépages à planter

Pour les autres demandeurs et pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Pour l'ensemble des départements : bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, counoise N, gamay N, grenache N, grenache B, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat petits grains B, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés, sauf cépages à double fin).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Condition de production de vin de pays

La présente mesure est réservée :
- aux exploitations ayant produit du vin de pays au cours des deux dernières récoltes précédant le dépôt des dossiers, ou
- aux exploitations dont l'intégralité des parcelles de vignes est apte à la production de vins à appellation d'origine, dans la limite de 1 hectare par demande, ou
- aux exploitations dont l'encépagement, sur les parcelles ne permettant pas la production de vins à appellation d'origine, est composé exclusivement de cépages classés autorisés (ne permettant pas la production de vin de pays), dans la limite de 1 hectare par demande et dans le respect des conditions d'encépagement visées au paragraphe précédent.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS d'Avignon, 2, avenue de la Synagogue, BP 923, 84091 Avignon Cedex 9 (téléphone : 04-90-14-11-00, télécopie : 04-90-86-15-52).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES
A LA ZONE DU VIN DE PAYS DE L'ILE DE BEAUTE
Départements : Haute-Corse, Corse-du-Sud
Cépages à planter

Aléatico N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS, résidence Plein-Sud, avenue Paul-Giaccobbi, 20600 Bastia (téléphone : 04-95-33-52-17, télécopie : 04-95-33-56-79).
liste régionale des critères spécifiques aux zones des vins de pays de l'agenais, de corrèze, des landes, du périgord et de thézac-perricard
Départements : Corrèze, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Pour l'ensemble des départements : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, fer N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sémillon B.
S'ajoutent à ces cépages pour les départements suivants :
(40) arriloba B, chasan B, colombard B, egiodola N, liliorila B, petit et gros manseng B, tannat N ;
(47) arriloba B, colombard B, egiodola N, liliorila B, muscadelle B, petit et gros manseng B, syrah N.
Dans la zone armagnac des (40, 47) ugni blanc dans la mesure où les plantations à réaliser ne permettront pas de dépasser 60 % de l'encépagement blanc de l'exploitation.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés, plus : (24) bouchalès N, jurançon N, merlot B et ugni blanc ; (40, 47) bouchalès N, jurançon N ; zone armagnac : le baco blanc ne pourra dépasser 5 % de l'encépagement blanc).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure : AOC du « Bergeracois », AOC « Buzet », AOC « Côtes de Duras », AOC « Côtes du Marmandais », AOVDQS « Tursan ».
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS « Côtes du Brulhois », le tannat N est exclu de la liste des cépages à planter.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Bordeaux, cité mondiale, 6, parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux Cedex (téléphone : 05-56-00-23-60, télécopie : 05-56-00-23-70).
liste régionale des critères spécifiques
à la zone du vin de pays charentais
Départements : Charente, Charente-Maritime
Cépages à planter

Arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, sauvignon B.
Les programmes visant à la plantation de cépages noirs aptes à la production de pineau des Charentes sont soumis pour avis à l'INAO.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Bordeaux, cité mondiale, 6, parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux Cedex (téléphone : 05-56-00-23-60, télécopie : 05-56-00-23-70).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES
DES VINS DE PAYS DE LA REGION NORD-EST

Départements : Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Yonne
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Pour l'ensemble des départements : auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot G, pinot N.
S'ajoutent à ces cépages pour les départements suivants :
(25, 39) savagnin B, poulsard N, trousseau N ;
(21, 71, 89) aligoté B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (tous les cépages classés autorisés plus : arriloba B, chasan B, portan N, pour les départements suivants s'ajoutent : 21, 71, 89 melon B, meunier N).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine
ou en zone limitrophe

En outre, toutes les communes à appellation d'origine et les communes limitrophes des aires à appellation d'origine des départements de Jura, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne et Yonne sont exclues de la présente mesure du fait de l'absence de production significative spécifique de vin de table et/ou vin de pays. Pour la Côte-d'Or, la mesure est réservée aux zones pouvant produire du vin de pays (Sainte-Marie-la-Blanche et Coteaux de l'Auxois).
Délégation régionale de l'ONIVINS de Dijon, 21, place de la République, 21000 Dijon (téléphone : 03-80-72-98-00, télécopie : 03-80-71-39-99).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COLLINES RHODANIENNES
(Communes de : Ardèche, Drôme, Loire, Isère et Rhône)
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Cabernet, sauvignon N, chardonnay B, gamay N, marsanne B, merlot N, pinot N, Roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Plantations dans l'aire géographique ainsi que dans les communes limitrophes d'une appellation d'origine :
Les cépages autorisés sont ceux figurant sur la liste départementale, à l'exclusion des cépages prévus dans le décret de l'appellation concernée.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Superficie maximale attribuable

Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation supérieure à 1 hectare pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive et à 50 ares pour les autres plantations.
Rendement maximal de l'exploitation

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Pourcentage moyen de production autre que VQPRD

La surface destinée à la production de vins autres que VQPRD sur les deux dernières récoltes doit être supérieure à 40 % de la surface totale de l'exploitation.
Ce critère ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE

DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU COMTE DE GRIGNAN
(Communes de la Drôme)
Cépages à planter

Bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Superficie maximale attribuable

Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation supérieure à 2 hectares pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive et à 1 hectare pour les autres plantations.
Rendement maximal de l'exploitation

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 90 hl/ha.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Production de vin de pays

Les demandeurs doivent avoir revendiqué du vin de pays au cours des deux dernières récoltes précédant le dépôt des dossiers.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un acte installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DES BARONNIES
(Communes de la Drôme)
Cépages à planter

Cabernet sauvignon N, chardonnay B, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Superficie maximale attribuable

Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation supérieure à 1,5 hectare pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive et à 50 ares pour les autres plantations.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DE L'ARDECHE
(Communes de l'Ardèche)
Cépages à planter

Bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Rendement maximal de l'exploitation

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS DE L'AIN ET D'ALLOBROGIE
Départements : Ain, Savoie, Haute-Savoie
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Aligoté B, altesse B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasselas B, gamay N, jacquère B, merlot N, molette B, mondeuse N, pinot G, pinot N, roussanne B, velteliner Rs.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Condition d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Rendement maximal de l'exploitation

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Pourcentage moyen de production autre que VQPRD

La surface destinée à la production de vins autres que VQPRD sur les deux dernières récoltes doit être supérieure à 40 % de la surface totale de l'exploitation.
Ce critère ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES AUX ZONES DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS DES BALMES DAUPHINOISES, DES COTEAUX DU GRESIVAUDAN ET D'URFE
Départements : Isère, Loire, Savoie
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription : aligoté B, altesse B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, étraire de la dui N, gamay N, jacquère B, marsanne B, merlot N, mondeuse N, pinot G, pinot N, roussanne B, syrah N, velteliner Rs, verdesse B, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire, et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Plantations dans l'aire géographique ainsi que dans les communes limitrophes d'une appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, le gamay N est exclu de la liste des cépages à planter : AOVDQS « Côte Roannaise » et « Côtes du Forez ».
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Rendement maximal de l'exploitation

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 80 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin.
Cette condition ne s'applique pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE
DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU PUY-DE-DOME
Département : Puy-de-Dôme
Cépages à planter

Chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, syrah N.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire, et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés).
Ces conditions d'encépagement ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Superficie attribuable

Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation :
- supérieure à 2 hectares pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et celles entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive et à 1 hectare pour les autres plantations ;
- inférieure à 50 ares, sauf dans le cas d'un complément de parcelle où ce seuil pourra être abaissé jusqu'à 10 ares.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Lyon, 20, avenue René-Cassin, 69009 Lyon (téléphone : 04-72-19-27-20, télécopie : 04-78-83-19-58).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE
DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS D'OC
Départements : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (tous les cépages classés autorisés plus : aramon N, chambourcin N, colobel N, couderc N, garonnet N, gamay fréaux N, listan B, plant droit N, valdiguié N, varousset N, villard B, villard N).
Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Parcelles classées en aire d'appellation « Limoux » : les cépages noirs suivants peuvent être plantés : grenache N, cot N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, syrah N.
Parcelles classées en aire d'appellation « Cabardès » ou en aire d'appellation « Malepère » : les cépages blancs de la liste no 1 peuvent être plantés.
Dans ces deux cas, le demandeur sera libéré de son engagement à ne pas planter dans une aire délimitée d'appellation d'origine avec les droits acquis.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Montpellier, 22, rue de Claret, 34070 Montpellier (téléphone : 04-67-07-81-00, télécopie : 04-67-42-68-55).
LISTE REGIONALE DES CRITERES SPECIFIQUES A LA ZONE
DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU COMTE TOLOSAN
Départements : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne
Cépages à planter

Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription :
Pour l'ensemble des départements : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, syrah N, tannat N, chardonnay B, chenin B, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon G, sémillon B.
S'ajoutent à ces cépages pour les départements suivants :
(32) cot N, egiodola N, ekigaïna N, colombard B, gros manseng B, petit manseng B ;
(46) ségalin N ;
(64, 65) ekigaïna N, colombard B, gros manseng B, petit manseng B ;
(81) duras N, len de l'el B.
Pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste ci-dessus, à titre dérogatoire et afin de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée, la nouvelle plantation peut être faite avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure.
Conditions d'encépagement

Avoir au minimum 30 % de cépages à fort potentiel qualitatif (cf. liste ci-dessus), ou
Avoir au maximum 10 % de cépages à faible potentiel qualitatif (cépages classés autorisés et cépages exclus de la prime nationale à la restructuration du vignoble). Pour la zone armagnac : le baco B ne peut dépasser 5 % de l'encépagement blanc.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Superficie attribuable

Les plantations ne pourront pas faire l'objet d'une autorisation inférieure à 50 ares, sauf dans le cas d'un complément de parcelle où ce seuil pourra être abaissé jusqu'à 10 ares.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de la présente mesure : AOC « Irouléguy », AOC « Jurançon », AOC « Béarn », AOVDQS « Tursan ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages à planter :
AOC « Cahors » : merlot N ;
AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N ;
AOC « Gaillac » : cabernet franc N, duras N, syrah N, chenin B, len de l'el B ;
AOC/AOVDQS « Côtes de Saint-Mont », « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.
Délégation régionale de l'ONIVINS de Toulouse, 16, rue de Périole, BP 5835, 31505 Toulouse Cedex (téléphone : 05-61-99-56-99, télécopie : 05-61-11-99-04).